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29/04/1986 | FRANCE | N°85-70079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1986, 85-70079


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 novembre 1984) que la Ville de Paris ayant incorporé à la voirie urbaine une parcelle de 154 m2 à la suite d'un alignement frappant un terrain de 950 m2, a demandé le 4 juillet 1980 à la Compagnie " Les Assurances Générales de France ", propriétaire, de procéder à la cession gratuite d'une superficie de 95 m2 de cette parcelle en invoquant les dispositions de l'article R.332-15 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à cette décision d'avoir rejeté cette prétention et fixé u

ne indemnité de dépossession foncière pour toute la parcelle retranchée, alo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 novembre 1984) que la Ville de Paris ayant incorporé à la voirie urbaine une parcelle de 154 m2 à la suite d'un alignement frappant un terrain de 950 m2, a demandé le 4 juillet 1980 à la Compagnie " Les Assurances Générales de France ", propriétaire, de procéder à la cession gratuite d'une superficie de 95 m2 de cette parcelle en invoquant les dispositions de l'article R.332-15 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à cette décision d'avoir rejeté cette prétention et fixé une indemnité de dépossession foncière pour toute la parcelle retranchée, alors, selon le moyen, " que l'article R.332-15 du Code de l'urbanisme qui exige seulement que la cession gratuite soit décidée par l'autorité qui délivre le permis de construire n'implique pas que la décision intervienne dans le cadre du permis de construire ou concomitamment à la délivrance de cet acte ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de cet article ; et alors que les circonstances relevées par l'arrêt ne mettent pas en évidence que la Ville de Paris a eu un comportement marquant sans équivoque qu'elle renonçait à son droit d'obtenir la cession gratuite du terrain ; qu'ainsi, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article R.332-15 du Code de l'urbanisme " ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement qu'une cession gratuite de terrain ne peut être valablement imposée que si elle figure dans le permis de construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70079
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Participation des constructeurs et lotisseurs - Cession gratuite de terrain - Condition - Cession figurant dans le permis de construire

VOIRIE - Voie publique - Elargissement - Obligation de cession gratuite d'un terrain - Conditions

URBANISME - Permis de construire - Délivrance - Délivrance sous réserve de cession gratuite des terrains - Cession non prévue au permis de construire - Impossibilité de l'imposer au constructeur.

La cession gratuite, prévue à l'article R.332-15 du Code de l'urbanisme, d'une partie de parcelle incorporée à la voirie urbaine à la suite d'un alignement, ne peut être valablement imposée au propriétaire par l'autorité administrative que si elle figure dans le permis de constuire.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15

Décision attaquée : Cour d 'appel de Paris, 08 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1986, pourvoi n°85-70079, Bull. civ. 1986 III N° 60 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 60 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Goutet et Mme Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.70079
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