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29/04/1986 | FRANCE | N°85-70078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1986, 85-70078


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1985) que la société civile immobilière " Isle de France " était propriétaire de terrains pour lesquels elle avait obtenu, en 1926, une autorisation de lotissement limitée par les effets d'un plan d'urbanisme directeur publié le 14 novembre 1963 et approuvé le 15 décembre 1970 ; que ces terrains ayant été frappés d'une réserve par un plan d'occupation des sols publié le 14 avril 1976 et approuvé le 13 avril 1979, la S.C.I. a, par lettre recommandée du 1er décembre 1979, mis la Ville d

e Cannes en demeure de les acquérir ; que l'offre de la commune étant res...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1985) que la société civile immobilière " Isle de France " était propriétaire de terrains pour lesquels elle avait obtenu, en 1926, une autorisation de lotissement limitée par les effets d'un plan d'urbanisme directeur publié le 14 novembre 1963 et approuvé le 15 décembre 1970 ; que ces terrains ayant été frappés d'une réserve par un plan d'occupation des sols publié le 14 avril 1976 et approuvé le 13 avril 1979, la S.C.I. a, par lettre recommandée du 1er décembre 1979, mis la Ville de Cannes en demeure de les acquérir ; que l'offre de la commune étant restée sans réponse, celle-ci a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes le 8 octobre 1981 pour obtenir, conformément à l'article L.123-9 du Code de l'urbanisme, le transfert de propriété et la fixation du prix des terrains ;

Attendu que la S.C.I. Isle de France fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la fixation du prix, fait application de l'article L.13-15-II° du Code de l'expropriation dans sa rédaction résultant de la loi n° 75-A1328 du 31 décembre 1975, alors, selon le moyen, " qu'à la date de référence, soit le 14 avril 1975, les dispositions de la loi du A31 décembre 1975 n'étaient pas applicables " ; Mais attendu que la loi du 31 décembre 1975 s'applique aux opérations dans lesquelles le transfert de propriété est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que le jugement opérant celui-ci était du 3 novembre 1983, la Cour d'appel a, à bon droit, fait application de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la S.C.I. Isle de France reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 103.881 francs en principal le prix des terrains, alors, selon le moyen, " que, d'une part, les termes de comparaison retenus par la Cour d'appel étaient ceux qui, proposés par le Commissaire du Gouvernement, correspondaient à des " terrains inconstructibles " ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui avait constaté que les parcelles en cause devaient être estimées comme terrains à bâtir ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, se fonder uniquement, pour en évaluer le prix, sur des éléments de comparaison ne portant que sur des terrains inconstructibles, et alors que, d'autre part, la circonstance qu'une partie des terrains, à usage de voie privée, ait été utilisable par d'autres propriétaires riverains, ne suffisait pas à leur ôter toute valeur vénale ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice " ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décidé que les terrains avaient la qualité de terrains à bâtir, la Cour d'appel a, sans se contredire, constaté que ceux-ci étaient, par l'effet du Plan d'Urbanisme Directeur pratiquement inconstructibles en raison de leur faible largeur et des retraits à observer et a retenu les éléments de comparaison qui lui ont paru les mieux appropriés ; que, d'autre part, ayant constaté que la voie privée de 248 mètres carrés était en réalité constituée de sols supportant, totalement ou partiellement, l'assiette de trois boulevards desservant d'autres propriétés riveraines, la Cour d'appel a pu en déduire que cet usage ne pouvait laisser à ces sols qu'une valeur qu'elle a souverainement évaluée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la S.C.I. fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé à 103.881 francs le prix lui revenant, alors, selon le moyen, " que dans l'hypothèse d'une restriction aux droits de construire édictée par un plan d'urbanisme, le lotisseur lésé est fondé à solliciter une indemnité en réparation du préjudice que lui cause cette restriction ; qu'ainsi, dès lors que les parcelles en cause faisaient partie d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 13 octobre 1926, dont le cahier des charges prévoyait la possibilité d'y édifier mille mètres carrés de surface habitable, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.160-5 du Code de l'urbanisme et méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, faire abstraction, dans l'évaluation de l'indemnité, des possibilités de construction prévues par le cahier des charges du lotissement " ;

Mais attendu que l'indemnisation résultant de l'institution des servitudes d'utilité publique, lorsqu'elle est admise relève, en vertu de l'article L.160-5 du Code de l'urbanisme, de la compétence du tribunal administratif ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70078
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir (loi du 31 décembre 1975) - Application dans le temps.

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Loi applicable - Loi du 31 décembre 1975 - Opérations dans lesquelles le transfert de propriété est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur 1° LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Expropriation pour cause d'utilité publique - Loi du 31 décembre 1975 - Terrain à bâtir - Définition.

1° . La loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 modifiant l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ne s'applique qu'aux opérations dans lesquelles le transfert de propriété est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur.

2° URBANISME - Servitude d'urbanisme - Indemnisation - Compétence administrative.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Urbanisme - Servitude d'urbanisme - Indemnisation - Compétence administrative.

2° . L'indemnisation résultant de l'institution des servitudes d'utilité publique telles qu'une restriction aux droits de construire édictée par un plan d'urbanisme, lorsqu'elle est admise, relève, en vertu de l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme, de la compétence du tribunal administratif.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 II
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1986, pourvoi n°85-70078, Bull. civ. 1986 III N° 57 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 57 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy et la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.70078
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