La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1986 | FRANCE | N°84-40664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 84-40664


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des Conseils de prud'hommes ;

Attendu que M.Tourtois, engagé le 1er août 1981 par la Commune de Loffre (Nord) en qualité d'aide à l'ouvrier communal pour une période de deux mois renouvelée jusqu'au 30 avril 1982, ayant saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-

intérêts pour rupture abusive, la Cour d'appel, pour décider que ce litige ne...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des Conseils de prud'hommes ;

Attendu que M.Tourtois, engagé le 1er août 1981 par la Commune de Loffre (Nord) en qualité d'aide à l'ouvrier communal pour une période de deux mois renouvelée jusqu'au 30 avril 1982, ayant saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la Cour d'appel, pour décider que ce litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux judiciaires, a énoncé que les conditions d'emploi avaient été fixées par un arrêté qui ne pouvait être assimilé à un contrat et que M.Tourtois avait été employé à des besognes diverses et non affecté à un service communal qui aurait eu un caractère industriel ou commercial ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'emploi de M.Tourtois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40664
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Commune - Aide-ouvrier communal - Conditions d'emploi - Recherches nécessaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Contrat de travail - Aide-ouvrier communal - Conditions d'emploi - Recherches nécessaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Commune - Aide-ouvrier communal - Conditions d'emploi - Recherches nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par un aide ouvrier communal à l'encontre de la commune qui l'avait engagé, décide que ce litige ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préciser les conditions d'emploi de l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1986, pourvoi n°84-40664, Bull. civ. 1986 V N° 193 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 193 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award