Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1984) d'avoir débouté la Banque de la Cité de son action en paiement d'une lettre de change acceptée par la société International Film Développement (I.F.D.) en se fondant sur l'existence de deux mentions " annulé " portées à l'aide d'un timbre encreur, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change, régulière en la forme, ne perd sa valeur juridique que par la prescription, la renonciation du créancier, ou par le paiement, lequel doit être établi par le débiteur ; qu'en déniant toute valeur obligatoire à la traite litigieuse, sans relever ni prescription ni paiement et sur le simple fondement d'une griffe " annulé " dont la portée était incertaine et contestée et ne pouvait donc valoir renonciation du créancier à son titre, la Cour d'appel a violé les articles 110 et suivants du Code de commerce ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas estimé que la double mention apparente sur l'effet du mot " annulé " valait renonciation du créancier à son titre, mais n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la lettre de change litigieuse avait perdu toute sa valeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi