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29/04/1986 | FRANCE | N°84-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1986, 84-14292


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1984) d'avoir débouté la Banque de la Cité de son action en paiement d'une lettre de change acceptée par la société International Film Développement (I.F.D.) en se fondant sur l'existence de deux mentions " annulé " portées à l'aide d'un timbre encreur, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change, régulière en la forme, ne perd sa valeur juridique que par la prescription, la renonciation du créancier, ou par le paiement, lequel doit être établi par le débiteur ; qu'en dénian

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1984) d'avoir débouté la Banque de la Cité de son action en paiement d'une lettre de change acceptée par la société International Film Développement (I.F.D.) en se fondant sur l'existence de deux mentions " annulé " portées à l'aide d'un timbre encreur, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change, régulière en la forme, ne perd sa valeur juridique que par la prescription, la renonciation du créancier, ou par le paiement, lequel doit être établi par le débiteur ; qu'en déniant toute valeur obligatoire à la traite litigieuse, sans relever ni prescription ni paiement et sur le simple fondement d'une griffe " annulé " dont la portée était incertaine et contestée et ne pouvait donc valoir renonciation du créancier à son titre, la Cour d'appel a violé les articles 110 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas estimé que la double mention apparente sur l'effet du mot " annulé " valait renonciation du créancier à son titre, mais n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la lettre de change litigieuse avait perdu toute sa valeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14292
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Effet comportant la mention " annulé " - Effet dépourvu de valeur

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Mention " annulé " apposée par le tiers-porteur - Effets

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Validité - Mention " annulé " apposée par le tiers porteur - Portée

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Caractère - Caractère formel - Mention " annulé " - Effet ayant perdu toute valeur.

Une Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant qu'une lettre de change portant la double mention apparente du mot " annulé " avait perdu toute sa valeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 1986, pourvoi n°84-14292, Bull. civ. 1986 IV N° 74 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 74 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Herbecq
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14292
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