Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le Crédit Lyonnais s'est engagé envers la Banco Popular Espanol (la B.P.E.) à garantir, dans la limite d'une certaine somme, le remboursement d'un prêt accordé par cette dernière banque à M.Sentis Anfruns et " avalisé par MM.Gibernau Beltran et Ordeix X... et la société S.E.C., le Crédit Lyonnais s'obligeant à payer à partir du 30 mai 1978 sur simple notification à lui adressée par la B.P.E. déclarant que celle-ci avait une créance sur MM.Sentis Anfruns, Y... Beltran, Ordeix X... ou la société S.E.C. ; que, par lettre du 21 octobre 1977, M.Théret et M.Hermand ont donné leur contre-garantie au Crédit Lyonnais s'engageant irrévocablement à lui rembourser à première demande de sa part, toutes sommes qu'il serait amené à payer à la B.P.E. ; qu'ayant exécuté le 19 novembre 1980 son engagement envers le B.P.E., le Crédit Lyonnais a demandé le 6 janvier 1981 à MM.Théret et Hermand de lui rembourser la somme versée ; que ceux-ci ayant refusé en soutenant que leur garantie était expirée depuis le 30 mai 1978, le Crédit Lyonnais les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour débouter le Crédit Lyonnais de sa demande, la Cour d'appel énonce qu'il y a lieu de rechercher si le Crédit Lyonnais aurait payé lui-même par erreur alors que le délai de la garantie donnée par MM.Théret et Hermand était expirée, qu'elle relève que la garantie du Crédit Lyonnais avait été appelée après cette date et qu'elle retient qu'il est clairement démontré que MM.Théret et Hermand n'étaient tenus de rembourser le Crédit Lyonnais que si la caution de celui-ci était elle-même appelée avant le 31 mai 1978 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi dès lors que l'engagement à première demande souscrit par MM.Théret et Hermand à compter du 30 mai 1978 était indépendant du cautionnement souscrit par le Crédit Lyonnais à l'égard de la B.P.E., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.