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28/04/1986 | FRANCE | N°84-16869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1986, 84-16869


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après divorce des époux X..., un jugement du 14 avril 1977, confirmé par arrêt du 3 octobre 1978, a attribué préférentiellement à M.Pénichon les immeubles communs situés sur le territoire de la commune de Touvre, a ordonné avec l'accord des parties la licitation des autres immeubles dépendant de la communauté et a désigné expert pour rechercher la consistance et la valeur du mobilier commun ; que les parties ont admis l'estimation faite par l'expert de ce mobilier ; qu

e cependant, Mme Y... a demandé un partage complémentaire des immeubl...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après divorce des époux X..., un jugement du 14 avril 1977, confirmé par arrêt du 3 octobre 1978, a attribué préférentiellement à M.Pénichon les immeubles communs situés sur le territoire de la commune de Touvre, a ordonné avec l'accord des parties la licitation des autres immeubles dépendant de la communauté et a désigné expert pour rechercher la consistance et la valeur du mobilier commun ; que les parties ont admis l'estimation faite par l'expert de ce mobilier ; que cependant, Mme Y... a demandé un partage complémentaire des immeubles de Touvre qui ne constituaient pas l'habitation de M.Pénichon, lesquels, selon elle, n'auraient pas été inclus dans l'attribution préférentielle ; qu'elle a sollicité la " réactualisation " de l'estimation des immeubles attribués à M.Pénichon ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté cette dernière demande, au motif propre que l'évaluation avait été définitivement fixée par des décisions devenues définitives et auxquelles s'attachait l'autorité de la chose jugée et au motif adopté des premiers juges que Mme Y... ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même si, du fait de l'érosion monétaire, la valeur nominale des immeubles ne correspondait plus à leur valeur réelle ; que le moyen soutient d'une part que le jugement du 14 avril 1977 et l'arrêt confirmatif, qui ont fixé la valeur des immeubles litigieux au jour de leur prononcé, n'ont pas statué sur cette valeur au jour de leur jouissance divise et n'ont donc pas l'autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui, aux termes de l'article 832, alinéa 11 du Code civil, auquel renvoie l'article 1476 pour la liquidation de la communauté entre époux, doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir ; qu'en refusant, pour les motifs énoncés, la réévaluation des immeubles préférentiellement attribués à M.Pénichon, la Cour d'appel a donc méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 14 avril 1977 et du 3 octobre 1978 ; qu'il est soutenu, d'autre part, que la Cour d'appel qui, tout en constatant que la valeur nominale des immeubles ne correspondait plus à leur valeur réelle au jour où elle a statué, jour le plus proche du partage à intervenir, a refusé de procéder à leur réévaluation en imputant à Mme Y... la prolongation, jugée abusive, de la procédure de partage, circonstance d'ores et déjà inopérantes au regard de la demande dont elle était saisie, et sans même par ailleurs relever une quelconque mauvaise foi de sa part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là-même l'article 832, alinéa 11, du Code civil ;

Mais attendu que si, aux termes de ce texte les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle doivent être estimés au jour du partage, rien n'interdit aux juges de fixer immuablement, en considération des circonstances de la cause, la date du partage au jour où ils statuent ; qu'il résulte de l'interprétation que l'arrêt attaqué a faite du jugement du 14 avril 1977 et de l'arrêt confirmatif du 3 octobre 1978 que tel avait été le cas en l'espèce où l'ensemble des immeubles communs situés à Touvre étaient, de l'accord des parties, attribués à M.Pénichon pour le prix de 54.670 francs, tandis que tous les autres devaient être l'objet d'une licitation prochaine ;

Et attendu, ensuite, qu'en relevant que la prolongation de la procédure de partage avait été le fait de Mme Y..., qui avait de manière inconsidérée tenté de remettre en discussion l'étendue de l'attribution préférentielle dont avait bénéficié M.Pénichon, la Cour d'appel, sans retenir la responsabilité de Mme Y... pour rejeter sa demande de réactualisation de la valeur des biens compris dans cette attribution, a seulement souligné que la jouissance divise devait être tenue pour acquise au jour du jugement du 14 avril 1977, décision devenue irrévocable, dont elle a déduit à bon droit qu'elle avait a cet égard l'autorité de la chose jugée qui s'opposait à la réactualisation requise ;

Qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16869
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Evaluation - Date - Date de la jouissance divise - Fixation - Pouvoir des juges

PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Date - Date du partage

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date de la jouissance divise - Fixation - Pouvoir des juges.

Si, aux termes de l'article 832, alinéa 2, du Code civil les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle doivent être estimés au jour du partage, rien n'interdit aux juges de fixer immuablement, en considération des circonstances de la cause, la date du partage au jour où ils statuent.


Références :

Code civil 832 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-06-17, bulletin 1981 I N° 225 p. 184 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-06-23, bulletin 1982 I N° 236 (2) p. 202 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1986, pourvoi n°84-16869, Bull. civ. 1986 I N° 105 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 105 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16869
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