Sur le moyen unique :
Attendu que, M.Gibert ayant été victime le 3 avril 1976 d'un accident du travail ayant entrainé une incapacité permanente, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la commission nationale technique d'en avoir sur révision fixé le taux à 34%, alors qu'en octroyant un complément d'indemnisation pour gêne professionnelle sans constater une perte de salaire consécutive, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'une incapacité permanente pouvant être retenue sans qu'il soit nécessaire qu'elle se traduise par une perte de salaire effective, la commission nationale technique qui a relevé que l'angor reconnu imputable à l'accident, dont la victime était atteinte, avait des conséquences particulières chez un travailleur appelé a fournir de fréquents efforts, n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en fixant le taux de l'incapacité en résultant, compte tenu des éléments fixés à l'article L 453 du Code de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la profession de la victime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi