Sur le premier moyen :
Attendu que M.Blanc, victime le 27 mars 1973 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle, a, à l'occasion d'une procédure de révision, contesté le montant du salaire servant de base au calcul de sa rente ;
Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné la décision de la caisse primaire d'Assurance maladie de la Savoie sans avoir constaté que cette décision émanait, comme le prescrit l'article 128, alinéa 7, du décret du 31 décembre 1946, du conseil d'administration de cet organisme ou du comité de fixation des rentes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M.Blanc ait soutenu que la décision faisant l'objet de son recours n'avait pas été prise par l'organe qualifié de la caisse ;
Que les juges de fond n'avaient pas à vérifier d'office un point qui n'était pas contesté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.Blanc reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé la caisse primaire de la Savoie de toute faute au motif qu'elle aurait procédé au calcul de la rente en conformité avec les attestations produites par l'employeur, alors qu'il ressortait des documents de la cause que la caisse primaire de Lyon, dont la caisse primaire de la Savoie avait repris le mode de calcul, avait dénaturé l'attestation de l'employeur en appliquant indûment aux chiffres qu'elle comportait un abattement de 30 % pour frais professionnels ;
Mais attendu que, dans des motifs qui ne sont pas en eux-mêmes critiqués par le pourvoi, la Cour d'appel observe que l'article 108 du décret du 31 décembre 1946 ne prévoit la prise en compte d'un salaire, autre que celui précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident, que lorsque l'état d'incapacité permanente apparait pour la première fois après une rechute ou une aggravation ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence le délai imparti pour contester le salaire de base courait à compter de la réception de la première notification d'attribution de la rente, en sorte que de ce chef la réclamation de M.Blanc était tardive ; qu'elle ajoute que ce dernier ne peut reprocher à la caisse primaire de la Savoie d'avoir commis une faute puisque, ce n'est pas elle, mais la caisse primaire de Lyon qui a procédé au calcul initial de la rente conformément aux attestations produites par l'employeur ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que M.Blanc ne pouvait se prévaloir d'une erreur grossière commise par l'organisme contre lequel il avait dirigé son action et en relation directe de cause à effet avec le préjudice qu'il invoquait, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi