Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 766 du Code civil, dans la rédaction de la loi du 25 mars 1896 et l'article 767 alinéa 2 du même code dans la rédaction de la loi du 3 décembre 1930, applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la succession d'un enfant naturel décédé sans postérité et sans laisser ni père, ni mère, est dévolue, sous réserve du droit de retour des frères et soeurs légitimes, à ses frères et soeurs naturels sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins et que le second texte qui appelle le conjoint survivant à recueillir la moitié de la succession dévolue à une ligne, n'a pas lieu de s'appliquer en présence de frères et soeurs naturels qui succèdent par tête ;
Attendu qu'A... R... est décédé le 13 novembre 1952 et qu'il résulte des énonciations d'un acte de notoriété dressé le 21 août 1953 que sa succession est dévolue pour la moitié revenant à la ligne maternelle à Mme L... B... veuve M... et à Mme A... F... veuve G... ses soeurs naturelles utérines et pour la moitié revenant à la ligne paternelle à J... E... son épouse ; que cette dernière est elle-même décédée en 1980, après avoir institué légataire universelle Mme Veuve S... ; que les dames M... et G... ont assigné Mme S... pour faire déclarer nul l'acte de notoriété du 21 août 1953 et juger qu'elles sont seules héritières d'A... R... ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande au motif que Mmes M... et G..., en leur qualité de soeurs utérines, ne prennent part que dans la ligne maternelle et que la moitié dévolue à la ligne paternelle revient à Mme S... aux droits de J...E..., conjoint du de cujus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre.