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28/04/1986 | FRANCE | N°84-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1986, 84-16820


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bertrand X... est décédé le 7 décembre 1978, laissant pour héritiers son fils Guillaume, né de son premier mariage, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec Rosa Z..., décédée le 14 avril 1929, et ses deux filles, Mme Gisèle X..., épouse A..., et Mme Jeanine X..., épouse B..., nées de son second mariage, sous le même régime de la communauté réduite aux acquêts, avec Mme Marie Y..., sa veuve ; qu'au cours des opérations de liquidation des deux communautés et de la succession de son père, M.Guillaum

e X... a prétendu qu'il était dû des récompenses à la première communauté...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bertrand X... est décédé le 7 décembre 1978, laissant pour héritiers son fils Guillaume, né de son premier mariage, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec Rosa Z..., décédée le 14 avril 1929, et ses deux filles, Mme Gisèle X..., épouse A..., et Mme Jeanine X..., épouse B..., nées de son second mariage, sous le même régime de la communauté réduite aux acquêts, avec Mme Marie Y..., sa veuve ; qu'au cours des opérations de liquidation des deux communautés et de la succession de son père, M.Guillaume X... a prétendu qu'il était dû des récompenses à la première communauté du chef d'une rente annuelle de 400 francs servie par Bertrand X... à sa mère et de deux soultes de 5.000 francs et de 2.000 francs respectivement versées par celui-ci à ses soeurs lors de la liquidation de la succession de son propre père ; que M.Guillaume X... a réclamé aussi une récompense, au profit de la seconde communauté, en raison du paiement, avec des deniers communs, d'une somme de 8.500 francs due par Mme Marie Y... à titre de soulte pour se voir déclarer attributaire de la succession immobilière de ses parents ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'arrêt est critiqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une récompense formée contre Mme Marie Y..., au motif que rien ne prouvait que la soulte avait été payée par elle avec des fonds de la communauté ; alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1402 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les deniers sont présumés communs sauf preuve contraire, et que la juridiction d'appel aurait donc inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que dans ses écritures, M.Guillaume X..., faisait valoir qu'au jour du paiement de la soulte, Mme Marie Y... avait depuis longtemps quitté Bertrand X... pour vivre avec son dernier amant ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, elle a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la soulte n'avait pas été payée avec des deniers communs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Rejette le second moyen ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu, ensemble, les articles 1468, 1470 et 1474 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses qu'il doit à la communauté et celles que la communauté lui doit ; que si, balance faite, le solde existe en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune et que, dans le cas inverse, il peut, à son choix, en exiger le paiement ou exercer sur les biens communs un prélèvement qui est une opération de partage ; qu'il en résulte que le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé ;

Attendu que la Cour d'appel, qui statuait sur le partage de la communauté Bordères-Daste, a débouté M.Guillaume X... de sa demande de récompense en raison de rentes et soultes versées par Bertrand X... à sa mère et à ses soeurs pour l'acquisition de biens propres, au motif qu'il appartenait à Bertrand X..., avant son décès et avant que la prescription soit acquise, de demander la liquidation de la communauté ayant existé avec sa première épouse et de demander à cette occasion les récompenses qui pouvaient être dues à cette communauté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M.Guillaume X... pouvait faire valoir la créance de récompense de la communauté Bordères-Daste à l'occasion de l'instance en partage de celle-ci, et alors, au surplus, que de son vivant Bertrand X... eût été sans intérêt à faire valoir une récompense dont il était débiteur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen,

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les créances de récompenses invoquées par M.Guillaume X... au profit de la communauté Bordères-Daste, l'arrêt rendu entre les parties le 26 juillet 1984 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16820
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Droit à récompense - Prescription - Délai

En vertu des articles 1468, 1470 et 1474 du Code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses qu'il doit à la communauté et de celles que la communauté lui doit, et si, balance faite, le solde existe en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune, tandis que, dans le cas inverse, il peut, à son choix, en exiger le paiement ou exercer sur les biens communs un prélèvement qui est une opération de partage. Il en résulte que le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé.


Références :

Code civil 1468, 1470, 1474

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1986, pourvoi n°84-16820, Bull. civ. 1986 I N° 100 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 100 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud et Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16820
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