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28/04/1986 | FRANCE | N°84-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-13246


Sur le moyen unique :

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par Mme X... l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'elle avait versée en 1981 à un salarié, M.Fornerot alors qu'il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'il importe peu que la somme, dont le versement est en rapport direct et certain avec le travail antérieure

ment effectué soit le fruit d'une transaction et constitue des dommag...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par Mme X... l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'elle avait versée en 1981 à un salarié, M.Fornerot alors qu'il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'il importe peu que la somme, dont le versement est en rapport direct et certain avec le travail antérieurement effectué soit le fruit d'une transaction et constitue des dommages et intérêts, la seule question étant de déterminer la nature du préjudice ainsi réparé ; que si la fraction de l'indemnité allouée égale à l'indemnité de licenciement légale peut être exonérée des cotisations dans la mesure où elle répare un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire, il n'en va pas de même pour la fraction excédant le montant légal ; qu'en ne précisant pas la nature du préjudice réparé par l'allocation de ces dommages et intérêts transactionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la somme allouée à M.Fornerot sous la dénomination d" indemnité de licenciement " a été versée en vertu d'une transaction conclue avec son employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages et intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.122-9 du Code du travail laquelle, d'ailleurs peut être fixée par accord entre les deux parties à un chiffre supérieur à celui qui résulte de la loi ou de la convention collective sans perdre pour autant son caractère de dommages et intérêts compensant la perte de l'emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13246
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité transactionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Nature - Dommages-intérêts

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de licenciement

Il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme allouée à un salarié sous la dénomination d" indemnité de licenciement " dès lors qu'il apparaît qu'elle a été versée en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L. 122-9 du Code du travail, laquelle d'ailleurs peut être fixée par accord entre les deux parties à un chiffre supérieur à celui qui résulte de la loi ou de la convention collective, sans perdre pour autant son caractère de dommages-intérêts compensant la perte d'emploi.


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-27, bulletin 1985 V N° 563 p. 408 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-27, bulletin 1985 V N° 564 p. 409 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1986, pourvoi n°84-13246, Bull. civ. 1986 V N° 182 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 182 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13246
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