Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après divorce des époux Y..., mariés en 1947 et communs en biens, la société l'Union Française d'Alimentation (U.F.A.) les a assignés en 1980 pour obtenir paiement du prix de marchandises qu'elle avait fournies à M.Torrès, au cours des années 1973, 1974 et 1975, pour les besoins des fonds de commerce que celui-ci exploitait au Houga et à Monguilhem ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner solidairement Mme A... avec M.Jean X..., aujourd'hui décédé et aux lieu et place de qui est intervenu son fils Robert X..., unique héritier, l'arrêt attaqué a énoncé " qu'il n'est pas contesté que le fonds de commerce du Houga, celui de Monguilhem et les parts sociales de la société à responsabilité limitée Super IFA X... appartenaient à la communauté " et a retenu que la dette litigieuse était pour sa totalité une dette de communauté ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions, notamment celles déposées le 25 août 1982 et le 12 janvier 1983, Mme Z... soutenait qu'il avait été reconnu par l'UFA que la plus grande partie des fournitures avaient été livrées à l'établissement de Monguilhem ; qu'il résultait des inscriptions au registre de commerce que, depuis le 8 août 1978, ce fonds de commerce était exploité par la société à responsabilité limitée
X...
Super IFA, constituée suivant acte notarié des 17 juin et 24 juin 1973 entre Jean X..., sa mère et son fils et que c'était donc à tort que le premier juge, suivant l'argumentation de l'U.F.A., avait pu considérer que cette partie de la dette était une dette de la communauté ayant existé entre les époux X...
Z... ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de Mme Z..., sur un point dont dépendait la contribution de celle-ci à la dette ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1202 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la solidarité doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Z... et M.Jean X..., celui-ci à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société
X...
Super IFA, à payer à l'U.F.A. la totalité de la dette et les intérêts de droit ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que, si la solidarité ne se présume pas, sauf en matière commerciale, il s'agissait bien, en l'espèce d'une dette commerciale à l'égard de toutes les parties en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, pour la part de la dette qui pouvait être une dette de communauté au paiement de laquelle Mme Z... devait contribuer, alors que celle-ci n'était en cause qu'en sa qualité d'épouse commune en biens et non pas en raison d'un engagement personnel qui aurait pu être de nature commerciale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la seconde branche du troisième moyen ,
CASSE et ANNULE en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux,