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28/04/1986 | FRANCE | N°84-13166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1986, 84-13166


Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après divorce des époux Y..., mariés en 1947 et communs en biens, la société l'Union Française d'Alimentation (U.F.A.) les a assignés en 1980 pour obtenir paiement du prix de marchandises qu'elle avait fournies à M.Torrès, au cours des années 1973, 1974 et 1975, pour les besoins des fonds de commerce que celui-ci exploitait au Houga et à Monguilhem ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner solidairement Mme A... avec M.Jean X..., aujourd'hui décédé et au

x lieu et place de qui est intervenu son fils Robert X..., unique héritier, l'ar...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après divorce des époux Y..., mariés en 1947 et communs en biens, la société l'Union Française d'Alimentation (U.F.A.) les a assignés en 1980 pour obtenir paiement du prix de marchandises qu'elle avait fournies à M.Torrès, au cours des années 1973, 1974 et 1975, pour les besoins des fonds de commerce que celui-ci exploitait au Houga et à Monguilhem ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner solidairement Mme A... avec M.Jean X..., aujourd'hui décédé et aux lieu et place de qui est intervenu son fils Robert X..., unique héritier, l'arrêt attaqué a énoncé " qu'il n'est pas contesté que le fonds de commerce du Houga, celui de Monguilhem et les parts sociales de la société à responsabilité limitée Super IFA X... appartenaient à la communauté " et a retenu que la dette litigieuse était pour sa totalité une dette de communauté ;

Attendu cependant que, dans ses conclusions, notamment celles déposées le 25 août 1982 et le 12 janvier 1983, Mme Z... soutenait qu'il avait été reconnu par l'UFA que la plus grande partie des fournitures avaient été livrées à l'établissement de Monguilhem ; qu'il résultait des inscriptions au registre de commerce que, depuis le 8 août 1978, ce fonds de commerce était exploité par la société à responsabilité limitée

X...

Super IFA, constituée suivant acte notarié des 17 juin et 24 juin 1973 entre Jean X..., sa mère et son fils et que c'était donc à tort que le premier juge, suivant l'argumentation de l'U.F.A., avait pu considérer que cette partie de la dette était une dette de la communauté ayant existé entre les époux X...
Z... ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de Mme Z..., sur un point dont dépendait la contribution de celle-ci à la dette ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la solidarité doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Z... et M.Jean X..., celui-ci à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société
X...
Super IFA, à payer à l'U.F.A. la totalité de la dette et les intérêts de droit ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que, si la solidarité ne se présume pas, sauf en matière commerciale, il s'agissait bien, en l'espèce d'une dette commerciale à l'égard de toutes les parties en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, pour la part de la dette qui pouvait être une dette de communauté au paiement de laquelle Mme Z... devait contribuer, alors que celle-ci n'était en cause qu'en sa qualité d'épouse commune en biens et non pas en raison d'un engagement personnel qui aurait pu être de nature commerciale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la seconde branche du troisième moyen ,

CASSE et ANNULE en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13166
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Solidarité conventionnelle - Stipulation expresse - Nécessité - Exploitation par le seul mari d'un commerce appartenant à la communauté - Condamnation solidaire de la femme au paiement des dettes afférentes - Epouse en cause en sa seule qualité de conjoint commun en biens

SOLIDARITE - Cas - Matière commerciale - Codébiteurs d'une même dette - Epoux - Exploitation par le seul mari d'un fonds de commerce appartenant à la communauté

FONDS DE COMMERCE - Exploitation - Exploitation par le seul mari - Bien de communauté - Epoux - Solidarité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dette contractée par le mari - Dette afférente à l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à la communauté - Solidarité entre les époux (non).

Il résulte de l'article 1202 du Code civil que la solidarité doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation. . Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui condamne solidairement une femme et son mari à payer des dettes afférentes à l'activité d'un commerce, qui appartenait à la communauté, mais que le mari exploitait seul, au motif qu'il s'agissait d'une dette commerciale à l'égard de toutes les parties en cause. En effet, pour la part de la dette qui pouvait être une dette de communauté au paiement de laquelle la femme devait contribuer, celle-ci n'était en cause qu'en sa qualité d'épouse commune en biens, et non pas en raison d'un engagement personnel qui aurait pu être de nature commerciale.


Références :

Code civil 1202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-12-18, bulletin 1984 IV N° 352 p. 286 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1986, pourvoi n°84-13166, Bull. civ. 1986 I N° 108 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 108 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy et M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13166
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