Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Deshayes et M.Desmortreux, qui circulaient côte à côte à vélomoteur, se sont heurtés, que M.Deshayes a été renversé et blessé ; que M.Desmortreux a été déclaré entièrement responsable du dommage ainsi causé ; que la victime l'a assigné, ainsi que son assureur, l'Union et le Phenix Espagnol, en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir opéré une distinction entre une période d'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle de la victime en la justifiant par le fait que l'incapacité permanente partielle était inférieure à 100 %, alors que la cour d'appel, s'estimant ainsi liée par une méthode d'évaluation, aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit la nécessité d'évaluer chacune des incapacités, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage, évalué le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale subie par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, dans leurs conclusions d'appel, M.Desmortreux et son assureur avaient soutenu que M.Deshayes, ayant été frappé dans l'accident d'une paraplégie immédiate et définitive, son état n'avait pas varié et que la période d'incapacité temporaire totale se confondait avec l'incapacité permanente partielle, qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'incapacité permanente partielle de la victime était inférieure à 100 % et que c'est à juste titre que les premiers juges avaient évalué séparément l'incapacité temporaire totale, l'arrêt a fixé le montant des préjudices résultant des incapacités subies par la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu, selon ces textes, que sont majorées de plein droit en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la Sécurité sociale, les rentes allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur à la victime dans le cas d'invalidité atteignant au moins 75 %, que pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire est prohibée ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant du capital de la rente à verser par le tiers responsable en paiement de l'aide d'une tierce personne et des frais non remboursés par la Sécurité sociale, l'arrêt établit son indexation sur l'indice à la consommation des ménages urbains ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne l'indexation de la rente ; dit que la rente est majorée de plein droit par application des dispositions de l'article L. 455 du Code de la Sécurité sociale suivant les échéances fixées par l'arrêt rendu le 20 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ;