Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-4 du Code du travail ;
Attendu que par lettre du 30 octobre 1978, la société British Airways a fait connaître à M.Combeau, aide-mécanicien, et délégué du personnel qui était incarcéré en Grande-Bretagne depuis septembre 1978 sous l'inculpation de trafic de drogue, qu'il devenait impératif de pourvoir à son remplacement et qu'en conséquence elle constatait la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M.Combeau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la détention provisoire du salarié entraîne, non la rupture, mais la simple suspension du contrat de travail, et que dès lors l'employeur ne pouvait dès sa mise en détention provisoire et du seul fait de celle-ci considérer le contrat comme rompu du fait du salarié ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que la détention de M.Combeau s'annonçait nécessairement longue lorsque la société British Airways avait pris acte de la rupture du contrat de travail, a pu en déduire qu'il existait un cas de force majeure qui empêchait l'exécution du contrat, ce qui excluait la qualification de licenciement et ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi