Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cours d'une grève d'une partie du personnel de la société Charot déclenchée le 10 avril 1978, la Direction a décidé de mettre le 2 et le 3 mai 1978, veille de l'ascension, le personnel non gréviste en chômage technique rémunéré ; qu'ayant repris le travail le vendredi 28 avril sans que la décision de chômage technique soit annulée, les grévistes, dont MM.Meresta et Muroni, ont prétendu que le personnel non gréviste avait ainsi bénéficié de deux jours de congés payés, avantage qui avait été compensé pour trois des ouvriers non grévistes qui avaient travaillé les 2 et 3 mai par une indemnisation et deux jours de congés supplémentaires non payés et qu'ainsi ils avaient été victimes d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que tendant à bénéficier de ce même avantage, MM.Meresta et Muroni font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations desquelles il résulte que deux jours de congés supplémentaires et rémunérés par une indemnité dite de " compensation " avaient été octroyés au personnel non gréviste dont n'avait pas bénéficié le personnel gréviste ; alors, d'autre part, qu'elle s'est contredite en affirmant que l'employeur n'avait pas eu le 28 avril le temps matériel d'annuler la décision de chômage technique tout en constatant la reprise du travail avant les journées de chômage technique et l'annulation de cette mesure pour deux salariés non grévistes ; alors encore qu'elle n'a pas caractérisé la nécessité de chômage technique des non grévistes ; alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu aux motifs du jugement adoptés par les demandeurs, selon lesquels les responsables de la société Charot n'avaient jamais fait état de difficultés contraignant à un chômage technique ;
Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant en appel énoncé des moyens nouveaux, sans se référer au motif du jugement selon lequel la société n'aurait jamais fait état de difficultés la contraignant au chômage technique, la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer particulièrement sur ce point qui n'était pas contesté devant elle, que, d'autre part, elle a énoncé que la compensation versée aux non grévistes n'était que la juste indemnisation des deux journées de chômage technique imposées à ces derniers par l'employeur ; que l'avantage consenti aux trois ouvriers " non grévistes " qui avaient travaillé les 2 et 3 mai avait pour but non de les favoriser par rapport aux ouvriers qui avaient suivi le mot d'ordre de grève mais de ne pas les défavoriser par rapport à leurs autres collègues non grévistes qui, comme eux-mêmes avaient fait l'objet d'une décision de mise en chômage technique ;
Que de ces motifs non contradictoires, elle a pu déduire qu'aucune discrimination n'avait été faite par la société Charot entre ouvriers grévistes et ouvriers non grévistes ; qu'aucun des griefs ne saurait étre accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi