Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 octobre 1982 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que, dans un virage, le cyclomoteur de M.Le Dantic est entré en collision avec celui de M.Tarteix, que M.Le Dantic, blessé, a assigné celui ci et son assureur, l'U.A.P. en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M.Le Dantic seul responsable alors que ses énonciations seraient insuffisantes pour établir que les fautes qui lui sont imputées présentent les caractéres d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature a éxonérer le gardien de sa responsabilité ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M.Le Dantic, l'arrêt, après avoir relevé les fautes commises par M.Le Dantic, retient que l'accident s'est produit nettement sur la droite de la chaussée dans le sens suivi par M.Tarteix, et que celui-ci ne pouvait prévoir qu'un usager viendrait le heurter dans son couloir de circulation dans des conditions telles qu'il n'a pu prendre lorsqu'il a aperçu M.Le Dantic, une mesure quelconque pour l'éviter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute commise par M.Le Dantic a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi