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23/04/1986 | FRANCE | N°83-43180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-43180


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise a été déclarée le 28 juillet 1978 en état de liquidation des biens ; que le syndic chargé de la liquidation a licencié le 14 septembre suivant M.Taudon en qualité de représentant exclusif ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public, alors que ce dernier doit avoir communication de toutes les procédures afférentes à la

liquidation d'une société dont le capital est égal au moins à 300.000 francs et...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise a été déclarée le 28 juillet 1978 en état de liquidation des biens ; que le syndic chargé de la liquidation a licencié le 14 septembre suivant M.Taudon en qualité de représentant exclusif ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public, alors que ce dernier doit avoir communication de toutes les procédures afférentes à la liquidation d'une société dont le capital est égal au moins à 300.000 francs et qu'en l'espèce, la Cour a statué sur l'état d'une créance contre une société dont le capital est supérieur à ce montant ;

Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article susvisé concerne " s'agissant des personnes morales les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, oppose, comme en l'espèce, un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail :

Attendu que M.Taudon reproche encore à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué une indemnité de clientèle correspondant à quinze mois de commissions et calculée sur la moyenne des commissions perçues durant les quatre dernières années de son activité au service de la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise après abattement de 30 % pour frais professionnels, alors que la Cour d'appel a appliqué ainsi une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité sans rechercher quel a été le préjudice réel subi par le représentant ;

Mais attendu que les juges d'appel, qui ont évalué le préjudice subi par M.Taudon en fonction des éléments soumis à leur appréciation, en ont souverainement fixé le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43180
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance - Vérification (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Créance - Vérification (non)

L'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile concerne s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, et ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances oppose un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 425-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1986, pourvoi n°83-43180, Bull. civ. 1986 V N° 166 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 166 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kéromès
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43180
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