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23/04/1986 | FRANCE | N°83-41517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-41517


Sur le premier moyen :

Vu l'article R.516-1 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'irrecevabilité tirée de l'article R.516-1 du Code du travail d'une demande en rappel de salaires formée contre M.Morizot par M.Gonzalès et seize autres personnes à son service, et fondée sur des faits antérieurs à une autre instance, aux motifs que cette irrecevabilité qui n'avait été soulevée que par conclusions après expertise ne l'avait pas été in limine litis ;

Attendu cependant que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R.516-

1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article L.1...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.516-1 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'irrecevabilité tirée de l'article R.516-1 du Code du travail d'une demande en rappel de salaires formée contre M.Morizot par M.Gonzalès et seize autres personnes à son service, et fondée sur des faits antérieurs à une autre instance, aux motifs que cette irrecevabilité qui n'avait été soulevée que par conclusions après expertise ne l'avait pas été in limine litis ;

Attendu cependant que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R.516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article L.123 du nouveau Code de procédure civile pouvait être proposée en tout état de cause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M.Morizot pouvait soulever cette fin de non recevoir pour la première fois devant la Cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41517
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Action dérivant d'un contrat de travail - Demande fondée sur des faits antérieurs à une précédente instance

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Demande fondée sur des faits antérieurs à une autre instance - Fin de non-recevoir

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Action dérivant d'un contrat de travail - Demande fondée sur des faits antérieurs à une précedente instance.

Le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R 516.1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article L 123 du nouveau Code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause.


Références :

Code du travail R516-1
Nouveau code de procédure civile L123

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1986, pourvoi n°83-41517, Bull. civ. 1986 V N° 167 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 167 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Melle Calon
Avocat(s) : Avocats :M. Luc-Thaler et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41517
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