ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1983, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'a condamné à 2 000 F d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, de l'article 259 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé X... coupable d'avoir exécuté habituellement des travaux énumérés à l'article 1, § 1 de la loi du 7 mai 1946 ;
" aux motifs que l'examen des textes constitutifs du délit par l'ordonnance de renvoi, et tels que rédigés, sont dépourvus d'ambiguïté et se suffisent à eux-mêmes ; que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a écarté contrairement à ce qu'avait sollicité le prévenu, le recours à l'exposé des motifs de la loi ; que cette appréciation est conforme du reste à la jurisprudence ; que les faits matériels et l'intention délictueuse de X... sont établis ;
" alors qu'il ressort tant de l'exposé des motifs ayant précédé le vote de la loi de 1946 que du texte même de l'article 1er de cette loi, que le voeu du législateur a été de n'étendre le monopole du géomètre-expert qu'aux actes touchant au statut de la propriété foncière ; qu'il résulte notamment de la rédaction de l'article 1er alinéa 1 de la loi du 7 mai 1946 que le législateur n'a pas voulu assurer un monopole aux seuls géomètres-experts pour toutes les études se rapportant ou découlant de documents topographiques, excepté pour celles se rapportant aux biens fonciers ;
" qu'en assimilant dès lors abusivement études topographiques et monopole des géomètres-experts, l'arrêt attaqué a violé la volonté exprimée par le législateur et violé la loi du 7 mai 1946 dans son sens premier " ;
Vu lesdits articles ensemble la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 ;
Attendu que lorsqu'avant toute décision définitive le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'arrêt attaqué a retenu que, sans être inscrit au tableau de l'ordre, le prévenu avait accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1 de la loi du 7 mai 1946 ;
Mais attendu que selon l'article 7 de ladite loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 2 caractérise le délit précité ;
Qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi dans le délai de la loi, n'étant pas définitive, manque désormais de base légale et doit en conséquence être annulée ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 16 décembre 1983.
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.