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22/04/1986 | FRANCE | N°84-17761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1986, 84-17761


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1984), que la société Pain, conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic Windenberger, a livré des marchandises à la société Constructions d'Appareils Electriques et Mécaniques (la société C.A.E.M.) en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Pain a assigné le syndic pour qu'il soit condamné perso

nnellement à lui payer le prix de ces fournitures ;

Attendu qu'il est fait gr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1984), que la société Pain, conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic Windenberger, a livré des marchandises à la société Constructions d'Appareils Electriques et Mécaniques (la société C.A.E.M.) en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Pain a assigné le syndic pour qu'il soit condamné personnellement à lui payer le prix de ces fournitures ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la continuation de l'exploitation peut être à l'origine d'une responsabilité du syndic, celui-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée lorsqu'il se borne à exécuter la décision qui a autorisé la continuation de l'exploitation prise par le juge ; que la Cour d'appel ne pouvait donc imputer à faute à M.Windenberger d'avoir apposé sa signature sur la lettre du 15 mars 1978 ni d'avoir contresigné des commandes postérieurement au jugement du 18 décembre 1978 autorisant la poursuite de l'exploitation jusqu'au 20 mai 1979 et ce antérieurement au jugement du 25 juin 1979 prorogeant cette autorisation jusqu'au 20 novembre 1979 ; que l'arrêt attaqué qui a méconnu ses propres constatations a donc violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; et alors, d'autre part, que le syndic ne peut davantage être déclaré responsable de la décision prise par le juge d'autoriser la poursuite de l'exploitation, que l'arrêt attaqué, qui lui impute à faute le prononcé du jugement de prolongation d'exploitation rendu le 25 juin 1979, a, une nouvelle fois, violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que le visa du syndic s'analyse en une approbation des actes accomplis par le débiteur en règlement judiciaire et que si cette approbation ne le constitue pas garant à titre personnel des engagements contractés, le syndic peut toutefois engager sa responsabilité propre en donnant son visa avec légèreté, l'arrêt retient que le syndic Windenberger a contresigné les commandes litigieuses à une époque où la situation de la société C.A.E.M. était irrémédiablement compromise et que " cette situation désastreuse qui contre indiquait des commandes de marchandises importantes n'aurait pas échappé au syndic s'il avait été attentif et diligent " ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui n'a pas imputé à faute au syndic le prononcé du dernier jugement ayant autorisé la continuation de l'exploitation, a pu décider que par son imprudence et sa négligence dans sa mission propre d'assistance du débiteur en règlement judiciaire ce syndic avait engagé sa responsabilité personnelle envers la société Pain ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17761
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre l'exploitation - Fournitures impayées - Contreseing des engagements du débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Contreseing des engagements du débiteur.

Justifie sa décision de condamner le syndic à payer personnellement le prix des fournitures livrées à un débiteur en règlement judiciaire qui avait été autorisé à continuer l'exploitation, la Cour d'appel qui retient que ce syndic a contresigné les commandes litigieuses à une époque où la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise ne lui aurait pas échappé s'il avait été attentif et diligent, et qui a ainsi pu décider que celui-ci avait par son imprudence et sa négligence dans sa misssion d'assistance d'un débiteur en règlement judiciaire, engagé sa responsabilité personnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-02-12, bulletin 1985 IV N° 55 p. 47 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1986, pourvoi n°84-17761, Bull. civ. 1986 IV N° 70 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 70 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17761
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