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22/04/1986 | FRANCE | N°84-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1986, 84-14968


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.Gianolla, transporteur, avait accepté d'effectuer en Italie le transport de marchandises que leur propriétaire avait confiées à la société Calberson ; que, le 1er février 1980, la semi-remorque de M.Gianolla a été volée avec son chargement devant les bureaux de douane de Milan, le véhicule ayant été ultérieurement retrouvé dépouillé de son chargement ; que le propriétaire des marchandises a assigné la société Calberson, qui a appelé en garantie M.Gianolla, l

equel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Seine et Rhône ; que l...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.Gianolla, transporteur, avait accepté d'effectuer en Italie le transport de marchandises que leur propriétaire avait confiées à la société Calberson ; que, le 1er février 1980, la semi-remorque de M.Gianolla a été volée avec son chargement devant les bureaux de douane de Milan, le véhicule ayant été ultérieurement retrouvé dépouillé de son chargement ; que le propriétaire des marchandises a assigné la société Calberson, qui a appelé en garantie M.Gianolla, lequel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Seine et Rhône ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Calberson et M.Gianolla à relever celle-ci de ses condamnations, a dit qu'il ne pouvait prétendre à la garantie de son assureur ;

Attendu que M.Gianolla fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, que le problème avait été posé de la licéité de la clause de la police, dite " clause syndicale ", qui subordonnait la garantie au verrouillage des portières et de l'antivol, en ce qu'elle était susceptible d'apporter, du fait de l'action concertée des assureurs français, une atteinte au libre jeu de la concurrence tant au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945 que du traité de Rome et que la Cour d'appel n'aurait justifié sa décision en relevant que cette clause tendait à réduire le nombre des sinistres et à faire bénéficier, de ce fait, les assurés d'un progrès économique, qu'à l'égard de la seule ordonnance de 1945 ; et alors, ensuite, qu'elle aurait méconnu l'article 5 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 17 du 2 février 1962 qui attribue compétence à la seule commission des communautés européennes pour se prononcer sur la validité d'un accord entre firmes jouissant d'une position dominante pour imposer certaines pratiques aux consommateurs ;

Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait, ni au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945, ni au regard du traité de Rome, abus de position dominante de la part de compagnies d'assurances dès l'instant que, sans tendre à supprimer la concurrence, un certain nombre d'entre elles proposaient d'un commun accord une clause qui leur paraissait de nature à réduire le nombre des sinistres en imposant aux transporteurs une précaution d'élémentaire prudence ; que, dès l'instant qu'il n'y avait pas abus de position dominante, elle n'avait pas à se préoccuper des procédures prévues pour légitimer certaines pratiques instaurées par voie d'entente entre des firmes ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M.Gianolla fait encore grief à la Cour d'appel, d'abord, de n'avoir pas recherché si, du fait de l'appellation de " clause syndicale " donnée à la stipulation qui lui était opposée, il n'aurait pas été porté à croire qu'il n'était pas possible de trouver un assureur n'incluant pas cette stipulation dans ses contrats et si, de ce fait, son consentement n'avait pas été vicié par l'erreur, non plus que si l'agrément du système antivol mis en place sur le camion ne présentait pas, parce qu'il relevait de la seule décision unilatérale de l'assureur, un caractère dolosif ;

Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant la Cour d'appel que le consentement de M.Gianolla eût été vicié par l'erreur ; que, d'autre part, cette juridiction n'a pas retenu que l'antivol n'était pas d'un modèle agréé mais seulement qu'il n'était pas verrouillé ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14968
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause syndicale - Verrouillage des portières et de l'antivol - Clause de nature à reduire le nombre des sinistres - Abus de position dominante (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause syndicale - Verrouillage des portières et de l'antivol - Clause de nature à réduire le nombre des sinistres - Abus de position dominante (non)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Articles 85 et 86 du Traité de Rome - Libre concurrence - Article 86 - Abus de position dominante - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause syndicale - Verrouillage des portières et de l'antivol - Clause de nature à réduire le nombre des sinistres

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Atteinte - Concurrence - Abus de position dominante - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause syndicale - Verrouillage des portières et de l'antivol - Clause de nature à réduire le nombre des sinistres.

En présence d'une clause dite " clause syndicale ", qui subordonne la garantie de l'assureur au verrouillage des portières et de l'antivol, une Cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait ni au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945, ni au regard du traité de Rome, abus de position dominante de la part des compagnies d'assurances, dès l'instant que, sans tendre à supprimer la concurrence, un certain nombre d'entre elles proposaient, d'un commun accord, une clause de nature à réduire le nombre des sinistres en imposant aux transporteurs une précaution d'élémentaire prudence.


Références :

Ordonnance du 30 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1986, pourvoi n°84-14968, Bull. civ. 1986 I N° 95 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 95 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14968
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