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22/04/1986 | FRANCE | N°82-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1986, 82-10882


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 novembre 1981), que, par contrats des 22 mars et 5 avril 1980, les consorts X..., propriétaires forestiers, ont convenu de vendre aux Etablissements Bonjean, exploitants forestiers, diverses essences de bois sur pied ; que le prix des bois a été fixé au " mètre cube au quart " et non au mètre cube réel ; que les consorts X..., invoquant l'erreur ayant entaché leur consentement et l'illicéité de la cause, ont demandé la nullité des contrats ;

Attendu que les consorts X..

. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 novembre 1981), que, par contrats des 22 mars et 5 avril 1980, les consorts X..., propriétaires forestiers, ont convenu de vendre aux Etablissements Bonjean, exploitants forestiers, diverses essences de bois sur pied ; que le prix des bois a été fixé au " mètre cube au quart " et non au mètre cube réel ; que les consorts X..., invoquant l'erreur ayant entaché leur consentement et l'illicéité de la cause, ont demandé la nullité des contrats ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ; que le décret du 3 mai 1961 fait interdiction d'utiliser en France des unités de mesure autres que celles ressortissant du système métrique décimal ; que pour le calcul du volume, l'unité de mesure est le " mètre cube " ; que la dérogation prévue au dernier paragraphe de l'article 8 du décret du 3 mai 1961 n'autorise que l'utilisation des tables de concordance, à titre de référence, mais ne déroge pas à l'obligation impérative d'utiliser dans les conventions les seules unités de mesure prévues par ce texte ; qu'ainsi, la Cour d'appel, laquelle a validé une vente conclue à un prix illicite, puisque calculé par application d'une unité de mesure elle-même illicite, a violé, par fausse interprétation, l'article 8 du décret du 3 mai 1961, ensemble l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'erreur n'a pas vicié le consentement des consorts X... qui n'ignoraient pas la signification du " mètre cube au quart ", la Cour d'appel a décidé qu'en fixant le prix de vente des bois au " mètre cube au quart ", les parties se sont référées, comme unité de mesure, au " mètre cube " mentionné par le décret du 3 mai 1961 ; que le moyen, qui confond le procédé de fixation du prix et l'unité de mesure, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10882
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Bois - Prix du cubage " au quart " - Validité

BOIS - Coupe - Vente - Prix - Mode de fixation - Cubage "au quart" - Validité.

Dès lors qu'en fixant le prix de vente de bois au mètre cube au quart, les contractants se sont référés comme unité de mesure au mètre cube mentionné par le décret du 3 mai 1961 qui fait interdiction d'utiliser en France des unités de mesures autres que celles ressortissant du système métrique décimal, c'est à bon droit que les juges du fond ont débouté les vendeurs qui ont confondu le procédé de fixation du prix et l'unité de mesure, de l'action qu'ils avaient engagée pour obtenir la nullité du contrat de vente.


Références :

Décret du 03 mai 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 1981

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1972-04-25, bulletin 1972 IV N° 106 p. 96 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1986, pourvoi n°82-10882, Bull. civ. 1986 IV N° 72 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 72 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.10882
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