Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 novembre 1981), que, par contrats des 22 mars et 5 avril 1980, les consorts X..., propriétaires forestiers, ont convenu de vendre aux Etablissements Bonjean, exploitants forestiers, diverses essences de bois sur pied ; que le prix des bois a été fixé au " mètre cube au quart " et non au mètre cube réel ; que les consorts X..., invoquant l'erreur ayant entaché leur consentement et l'illicéité de la cause, ont demandé la nullité des contrats ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ; que le décret du 3 mai 1961 fait interdiction d'utiliser en France des unités de mesure autres que celles ressortissant du système métrique décimal ; que pour le calcul du volume, l'unité de mesure est le " mètre cube " ; que la dérogation prévue au dernier paragraphe de l'article 8 du décret du 3 mai 1961 n'autorise que l'utilisation des tables de concordance, à titre de référence, mais ne déroge pas à l'obligation impérative d'utiliser dans les conventions les seules unités de mesure prévues par ce texte ; qu'ainsi, la Cour d'appel, laquelle a validé une vente conclue à un prix illicite, puisque calculé par application d'une unité de mesure elle-même illicite, a violé, par fausse interprétation, l'article 8 du décret du 3 mai 1961, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'erreur n'a pas vicié le consentement des consorts X... qui n'ignoraient pas la signification du " mètre cube au quart ", la Cour d'appel a décidé qu'en fixant le prix de vente des bois au " mètre cube au quart ", les parties se sont référées, comme unité de mesure, au " mètre cube " mentionné par le décret du 3 mai 1961 ; que le moyen, qui confond le procédé de fixation du prix et l'unité de mesure, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi