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21/04/1986 | FRANCE | N°85-94268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1986, 85-94268


CASSATION sur le pourvoi formé par :
le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de ladite Cour d'appel (9e chambre) en date du 4 juillet 1985 qui, saisie sur renvoi après cassation, a dans une procédure suivie contre X...Marie épouse Y... du chef d'abus de confiance, annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et les actes postérieurs, et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général et celui en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des ar

ticles 174, 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de ladite Cour d'appel (9e chambre) en date du 4 juillet 1985 qui, saisie sur renvoi après cassation, a dans une procédure suivie contre X...Marie épouse Y... du chef d'abus de confiance, annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et les actes postérieurs, et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général et celui en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci ;
Attendu que le juge d'instruction a renvoyé X... Marie épouse Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice tant du comité d'établissement de la société Jaeger que de la société mutualiste Jaeger, diverses sommes spécifiées qui ne lui avaient été remises qu'à charge de les rendre ou représenter ou encore d'en faire un usage déterminé ; que, pour annuler cette ordonnance et par voie de conséquence tous les actes ayant suivi, les juges ont estimé que le magistrat instructeur " n'avait pas donné une base légale à sa décision " faute d'avoir précisé l'existence d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux, saisis comme en l'espèce d'indications suffisamment précises pour permettre aux juges de se prononcer, apprécient souverainement l'existence et la nature du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et des parties civiles, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 1985,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94268
Date de la décision : 21/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation.

1° Les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci (1).

2° ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Etendue.

2° Les tribunaux, dès lors qu'ils sont saisis d'indications suffisamment précises pour permettre aux juges de se prononcer, apprécient souverainement l'existence et la nature du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré, d'après les résultats de l'information préabable et de l'instruction contradictoirement menée à l'audience, des documents et écrits versés aux débats ainsi que des témoignages et des déclarations du prévenu et des parties civiles (2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-09, bulletin criminel 1982 N° 73 p. 187 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-10, bulletin criminel 1983 N° 134 p. 325 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-01-03, bulletin criminel 1974 N° 1 p. 1 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1986, pourvoi n°85-94268, Bull. crim. criminel 1986 N° 132 p. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 132 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. More -
Avocat(s) : Avocat : la société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.94268
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