CASSATION sur le pourvoi formé par :
le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de ladite Cour d'appel (9e chambre) en date du 4 juillet 1985 qui, saisie sur renvoi après cassation, a dans une procédure suivie contre X...Marie épouse Y... du chef d'abus de confiance, annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et les actes postérieurs, et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général et celui en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci ;
Attendu que le juge d'instruction a renvoyé X... Marie épouse Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice tant du comité d'établissement de la société Jaeger que de la société mutualiste Jaeger, diverses sommes spécifiées qui ne lui avaient été remises qu'à charge de les rendre ou représenter ou encore d'en faire un usage déterminé ; que, pour annuler cette ordonnance et par voie de conséquence tous les actes ayant suivi, les juges ont estimé que le magistrat instructeur " n'avait pas donné une base légale à sa décision " faute d'avoir précisé l'existence d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux, saisis comme en l'espèce d'indications suffisamment précises pour permettre aux juges de se prononcer, apprécient souverainement l'existence et la nature du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et des parties civiles, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 1985,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.