Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de chef de rayon par la Société Générale d'Achats et de Répartition (S.O.G.A.R.) a obtenu devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur à lui rembourser une somme représentant des retenues injustifiées sur des indemnités journalières et à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et l'annulation d'un blâme ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé par quatre conseillers prud'hommes dont deux n'étaient pas présents à l'audience de plaidoirie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, est régulier le prononcé d'une décision par une juridiction ne comprenant que l'un des magistrats ayant assisté aux débats ; qu'en l'espèce, le jugement a été rendu sous la présence de M.Bonnenel devant lequel l'affaire avait été débattue et qui en avait délibéré ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que c'est à bon droit que la S.O.G.A.R. fait valoir que les conseillers prud'hommes ne peuvent exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en Chambres, devant la Chambre à laquelle ils appartiennent ; que cette règle, relative au statut des conseillers prud'hommes, et destinée à garantir le bon fonctionnement de la juridiction prud'hommale, est d'ordre public et que sa violation est de nature à entraîner la nullité du jugement ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la S.O.G.A.R. ne justifiant pas de ce que la personne assistant son adversaire était un conseiller prud'homme appartenant à la même section, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les premier et quatrième moyens ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la S.O.G.A.R. à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice moral sans s'expliquer sur la faute commise par la société et sur le préjudice qui en est résulté pour Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, il n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'un blâme, au motif que les " deux dernières lignes de la lettre du 29 juillet 1983 " laissaient supposer qu'il s'agissait bien d'un blâme ;
Qu'en statuant par ce motif hypothétique, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour préjudice moral et à l'annulation du blâme, le jugement rendu le 9 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nîmes.