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17/04/1986 | FRANCE | N°83-43265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-43265


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 307 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques :

Attendu que M.Mathisse, apprenti-typographe au service de l'Imprimerie Becker à compter du 1er septembre 1978, a mis fin, avec l'accord de son employeur, à son contrat d'apprentissage le 15 août 1981 en vue d'effectuer son service national ; qu'après avoir été réformé, il a été réembauché le 21 septembre 1981 en qualité de typographe, puis a fait l'objet d'un licenciement économique le 9 mai 1982 ;

Attendu que M

.Mathisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 307 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques :

Attendu que M.Mathisse, apprenti-typographe au service de l'Imprimerie Becker à compter du 1er septembre 1978, a mis fin, avec l'accord de son employeur, à son contrat d'apprentissage le 15 août 1981 en vue d'effectuer son service national ; qu'après avoir été réformé, il a été réembauché le 21 septembre 1981 en qualité de typographe, puis a fait l'objet d'un licenciement économique le 9 mai 1982 ;

Attendu que M.Mathisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires relatifs aux mois de juillet et août 1978, alors que la main d'oeuvre juvénile devant percevoir le salaire minimum professionnel mensuel avec abattement prévu pour les jeunes de moins de dix-huit ans et son bulletin de salaire portant la mention " apprenti-typo ", sa mère n'a pu accepter qu'il ne reçoive que de l'argent de poche ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat d'apprentissage ne devait prendre effet que le 1er septembre 1978 et qu'au cours des mois de juillet et août 1978, l'employeur avait accepté de satisfaire à la demande de la mère de M.Mathisse qui désirait que son fils fût occupé, " même sans être payé ", à l'imprimerie où il pourrait commencer à se familiariser avec l'emplacement des cases de caractères, afin qu'il ne soit pas désoeuvré au cours de ses mois de vacances ; que, dès lors, le moyen, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les faits constatés et les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le premier moyen ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que M.Mathisse demande que son employeur lui adresse un certificat de travail conforme à la période de travail qu'il a réellement effectuée ;

Mais attendu que cette demande est nouvelle et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le cinquième moyen ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 213 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

" Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, la première journée passée à la pré-sélection militaire sera rémunérée comme si elle avait eté effectivement travaillée " ;

Attendu que pour débouter M.Mathisse de sa demande en paiement de l'indemnité de pré-sélection militaire, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune disposition conventionnelle n'était prévue en la matière ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 323-2 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

" A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire : 1°) il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à dix fois son salaire horaire ; 2°) il sera réservé une indemnité égale à trente fois son salaire horaire, et qui lui sera adressée, par un tiers, à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ " ;

Attendu que pour débouter M.Mathisse de sa demande en paiement d'une indemnité de départ au service militaire égale à dix fois son salaire horaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'octroi de cette indemnité impliquait dans l'esprit des dispositions précitées l'accomplissement effectif du service militaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une première indemnité, égale à dix fois le salaire horaire, est versée au moment du départ au service militaire, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé, le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 327 et 210 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant deux années d'ancienneté ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit, sauf faute grave, à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de vingt heures par année de service dans l'entreprise, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois " ; qu'aux termes du second de ces textes : " Dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main comprise) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, périodes militaires, etc...) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail. Elle s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à trois mois consécutifs " ;

Attendu que pour débouter M.Mathisse de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que le versement de cette indemnité implique que l'intéressé compte au moins trois ans de présence dans l'entreprise et que le temps d'apprentissage est exclu de cette ancienneté ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui a modifié, en les aggravant, les conditions prévues par la convention collective, a faussement appliqué et, par suite, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite des deuxième, troisième et quatrième moyens, le jugement rendu le 8 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43265
Date de la décision : 17/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° APPRENTISSAGE - Salaire - Fixation - Convention des parties - Période précédant la prise d'effet du contrat d'apprentissage.

1° . Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui déboute un apprenti-typographe de sa demande en rappel de salaires pour la période précédant la prise d'effet du contrat d'apprentissage après avoir relevé que l'employeur avait accepté de satisfaire à la demande de la mère qui désirait que son fils fût occupé " même sans être payé " au cours de ses mois de vacances.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Salarié astreint au service préparatoire ou au service national - Indemnité de pré-sélection militaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salarié astreint au service préparatoire ou au service national - Salarié suivant une pré-sélection militaire - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Indemnité de pré-sélection militaire.

2° . Viole l'article 213 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques aux termes duquel après un an d'ancienneté dans l'entreprise, la première journée passée à la pré-sélection militaire sera rémunérée comme si elle avait été effectivement travaillée, le Conseil de prud'hommes qui énonce qu'aucune disposition conventionnelle n'était prévue en la matière.

3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Salarié astreint au service préparatoire ou au service national - Salarié appelé au service national - Indemnité de départ au service militaire - Attribution - Conditions.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salarié astreint au service préparatoire ou au service national - Salarié appelé au service national - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Indemnité de départ au service militaire - Attribution - Conditions.

3° . Viole l'article 323-2 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques le Conseil de prud'hommes qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ au service militaire égale à dix fois son salaire horaire en énonçant que l'octroi de cette indemnité supposait l'accomplissement effectif du service militaire alors qu'une première indemnité égale à dix fois le salaire horaire est versée au moment du départ au service militaire.

4° CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination - Convention collective.

4° . Modifie en les aggravant les conditions prévues par les articles 327 et 210 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, pour le droit à l'indemnité de licenciement, le Conseil de prud'hommes qui énonce que son versement implique que l'intéressé compte au moins trois ans de présence dans l'entreprise et que le temps d'apprentissage est exclu de cette ancienneté.


Références :

(2)
(3)
(4)
Convention collective nationale des imprimerie de labeur art. 323-2
Convention collective nationale des imprimeries de labeur art. 213
Convention collective nationale des imprimeries de labeur art. 327, art. 210

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 08 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1986, pourvoi n°83-43265, Bull. civ. 1986 V N° 150 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 150 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43265
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