Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, que M.R... a formé contre Mme R..., son ex-épouse, une demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il s'était engagé à lui servir dans la convention définitive homologuée par le jugement devenu irrévocable ayant prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.R... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que la prestation compensatoire, lorsqu'elle a été fixée par les parties dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, ne peut être révisée judiciairement même en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité que si la révision a été prévue dans la convention, la cour d'appel aurait violé les articles 273 et 279, alinéa 3, du Code civil, alors que, d'autre part, en estimant que la clause stipulant qu'en cas de difficultés les époux conviennent de revenir devant le juge aux affaires matrimoniales était une clause relative à une formule de procédure qui ne peut être interprétée comme la prévision d'une faculté de révision de la prestation compensatoire en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux, la cour d'appel aurait dénaturé le sens clair et précis de la convention ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que dans ses conclusions d'appel, M.R.. a soutenu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut pas être fait application en cas de divorce sur demande conjointe de la possibilité de révision de la prestation compensatoire prévue à l'article 273 du Code civil ; qu'il est dès lors irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du second degré ;
Et attendu que c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse, placée dans la convention définitive à la fin du texte et non à la rubrique relative à la prestation compensatoire, qui ne prévoit qu'un seul cas de suppression en cas de remariage ou de concubinage notoire, ne pouvait être interprété comme la prévision d'une faculté de révision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi