Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1220 du Code civil ;
Attendu que l'obligation susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,11 juillet 1984) que les époux Y... ont, par le même acte authentique, vendu aux époux X... une propriété horticole et le matériel attaché à l'exploitation ainsi qu'un fonds de commerce de vente de produits horticoles ; que cette vente a été consentie pour un prix global converti en obligation de verser une rente viagère et assortie d'une clause résolutoire expresse en cas de non paiement de la rente ; que celle-ci étant demeurée impayée, Mme veuve Y... a assigné les époux X... en résolution de la vente de la propriété horticole à l'exclusion du matériel et du fonds de commerce ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le fonds de commerce est un bien totalement distinct de la propriété horticole ainsi que cela ressort de la désignation des biens vendus ainsi que de la clause relative au prix ; que l'arrêt ajoute que la clause résolutoire stipulée par les parties prévoit pour les crédirentiers une simple faculté laissée à leur entière discrétion de faire prononcer la résiliation de la vente et qu'il serait contraire à la loi des parties de vouloir faire jouer la résolution du contrat au-delà des prétentions de la demanderesse ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ,
CASSE et ANNULE, en totalité, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen,