Sur le premier moyen :
Vu les articles 484, 562 et 848 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la Cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Receveur des Impôts d'Aubenas a fait procéder à une saisie exécution sur divers biens mobiliers situés au lieu de l'exploitation de M.Bardon, qui était redevable d'une taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement suivis de mise en demeure, que M.Bardon a demandé au juge des référés du tribunal d'instance l'annulation de cette saisie, que le premier juge, après avoir déclaré la mesure valable en ce qu'elle concernait du matériel, l'a déclaré nulle en ce qu'elle portait sur des chevaux au motif que ceux-ci n'appartenaient pas à M.Bardon, et que le Receveur des Impôts a interjeté appel de sa décision en soutenant, à titre principal, que le juge des référés était incompétent pour se prononcer sur la propriété des biens saisis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler et qu'elle se trouvait elle-même compétente pour connaître du litige eu égard à ce que, si le juge des référés était incompétent pour statuer sur la propriété des objets saisis, au profit du tribunal de grande instance, le moyen était sans intérêt, la Cour d'appel ayant plénitude de juridiction par rapport à ces deux tribunaux ;
" alors que la compétence du tribunal de grande instance résultait des règles de procédure fiscale applicables ", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.