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15/04/1986 | FRANCE | N°85-10839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 1986, 85-10839


Sur le premier moyen :

Vu les articles 484, 562 et 848 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la Cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Receveur des Impôts d'Aubenas a fait procéder à une saisie exécution sur divers biens mobiliers situés au lieu de l'exploitation de M.Bardon, qui était redevable d'une taxe sur la valeur aj

outée ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement suivis de mise en demeure...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 484, 562 et 848 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la Cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Receveur des Impôts d'Aubenas a fait procéder à une saisie exécution sur divers biens mobiliers situés au lieu de l'exploitation de M.Bardon, qui était redevable d'une taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement suivis de mise en demeure, que M.Bardon a demandé au juge des référés du tribunal d'instance l'annulation de cette saisie, que le premier juge, après avoir déclaré la mesure valable en ce qu'elle concernait du matériel, l'a déclaré nulle en ce qu'elle portait sur des chevaux au motif que ceux-ci n'appartenaient pas à M.Bardon, et que le Receveur des Impôts a interjeté appel de sa décision en soutenant, à titre principal, que le juge des référés était incompétent pour se prononcer sur la propriété des biens saisis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler et qu'elle se trouvait elle-même compétente pour connaître du litige eu égard à ce que, si le juge des référés était incompétent pour statuer sur la propriété des objets saisis, au profit du tribunal de grande instance, le moyen était sans intérêt, la Cour d'appel ayant plénitude de juridiction par rapport à ces deux tribunaux ;

" alors que la compétence du tribunal de grande instance résultait des règles de procédure fiscale applicables ", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10839
Date de la décision : 15/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Compétence limitée à celle du premier juge - Référés

REFERE - Ordonnance - Voies de recours - Appel - Incompétence du juge des référés - Effet.

La Cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci. . Elle ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la propriété d'objets mobiliers saisis, la plénitude de juridiction de la Cour d'appel devant laquelle est critiquée la décision du juge des référés ne lui permettant pas de statuer elle-même si ce juge n'avait pas compétence pour le faire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-06-11, bulletin 1980 II N° 136 p. 95 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 1986, pourvoi n°85-10839, Bull. civ. 1986 IV N° 59 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 59 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10839
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