Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.Poisot, agent général de la compagnie d'assurances La Concorde, a donné sa démission ; que la compagnie l'a assigné en paiement de la somme de 579.802,10 francs représentant le solde débiteur de son compte, après règlement d'acomptes ; que M.Poisot, sans contester le principe de sa dette, a notamment soutenu que la compagnie aurait dû tenir compte de l'indemnité compensatrice qui devait lui être réglée ; que la Cour d'appel l'a condamné à payer cette somme à la compagnie ;
Attendu que M.Poisot reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir dénié le droit d'invoquer la compensation entre le solde débiteur de son compte et la créance représentée par l'indemnité qui lui était due par la compagnie, aux motifs, selon le moyen, que l'article 23 du statut des agents généraux d'assurances interdit une telle compensation, alors, d'une part, que si l'article 23, 2ème alinéa, du statut précité, seul mentionné par la Cour d'appel, interdit à l'agent général de se " prévaloir " de l'indemnité compensatrice, c'est seulement " pour justifier un déficit de caisse ", mais que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire la compensation judiciaire entre la dette de l'agent général et sa créance d'indemnité compensatrice ; alors, d'autre part, que le 1er alinéa du même article stipule que la compagnie est en droit de " procéder à une retenue compensatrice " sur le montant des sommes qu'elle doit au titre de l'indemnité lorsqu'elle dispose d'un solde créditeur de sorte que ce texte consacre expressément la compensation entre la dette de l'agent général et le montant de son indemnité compensatrice, et alors, enfin, que, saisie d'un litige mettant en cause le statut d'ordre public des agents généraux d'assurances, la Cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer l'alinéa 2 de l'article 23 de ce statut et devait rechercher si le droit de M.Poisot ne résultait pas également du premier alinéa dont il invoquait expressément le bénéfice dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse ;
Mais attendu, d'abord, que le premier alinéa de l'article 23 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances, homologué par le décret du 5 mars 1949, a pour seul effet d'autoriser la compagnie d'assurances à procéder à une retenue sur le montant des sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de l'agent général, lorsque la liquidation des comptes de son agence fait apparaître un solde en faveur de la compagnie, et ne crée aucun droit en faveur de l'agent général ;
Attendu, ensuite, que c'est par une exacte application du second alinéa du même article, qui interdit à l'agent général de se prévaloir de l'indemnité compensatrice qui peut lui être due pour se soustraire au paiement du solde débiteur de son compte, que la Cour d'appel, répondant implicitement aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que M.Poisot ne pouvait invoquer la compensation entre sa dette, qui avait été établie, et sa créance ; que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi