Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que la société Pettens Chimie, titulaire de la marque Hertog déposée le 13 juillet 1977 sous le numéro 1.022.674 a demandé la condamnation de la société SIPCAM France pour imitation illicite de ce titre par la marque Supertog ou par l'emploi de l'appellation Supertog ;
Attendu que pour rejeter cette demande la Cour d'appel énonce que dans la dénomination Supertog le préfixe Super isole la désinence Tog qui n'est nullement la marque déposée par la société Pettens ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir arbitrairement isolé la désinence Tog alors que l'imitation illicite d'une marque doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble tant visuelle que phonétique des dénominations en cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement dans la mesure où il a statué sur l'imitation de la marque Hertog et sur les conséquences du rejet de l'action notamment pour les demandes reconventionnelles, les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 13 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.