Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les juges du fond, M.et Mme X... ayant trouvé la mort dans l'accident survenu lors de l'atterrissage à Athènes de l'avion de la compagnie Swissair dont ils étaient les passagers, leurs deux fils ont assigné ladite compagnie en paiement de la somme de 4.400.000 francs destinée à réparer leur préjudice matériel - et notamment la perte des bagages de leurs parents évalués à la somme globale de 141.950 francs - ainsi que leur préjudice moral ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Swissair à payer à chacun d'eux la somme de 70.975 francs - soit la moitié de la valeur ci-dessus des bagages - en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 100.000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que MM.Penegre font d'abord grief à la Cour d'appel d'avoir constaté que le montant des dommages-intérêts ainsi alloués n'excédait pas le " plafond " fixé par la Convention de Varsovie et élevé par le contrat de transport intervenu, et d'avoir en conséquence déclaré inutile et dénué d'intérêt de rechercher si les fautes reprochées à l'équipage de la Swissair constituaient la faute inexcusable qui, définie à l'article 25 de la Convention de Varsovie, exclut la limitation de garantie prévue à l'article 22 de cette Convention, alors que, selon le moyen, si la Convention de Varsovie prévoit en son article 17 la réparation résultant du préjudice issu du décès d'un passager d'un avion sans qu'il y ait à prouver la faute de l'auteur du dommage, elle n'interdit pas la constatation de cette faute et que, les demandeurs à l'action ayant un droit moral à ce qu'elle soit constatée, et sa réparation ne procédant pas uniquement de l'allocation d'une indemnité pécuniaire, mais aussi de la reconnaissance judiciaire d'un comportement fautif, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, statuant du reste sur l'application d'un contrat et non pas sur les conséquences d'un délit, la Cour d'appel, qui avait à évaluer le montant de dommages-intérêts purement compensatoires, et qui, ayant apprécié le préjudice dans sa totalité, constatait qu'il était inférieur au plafond fixé par la clause limitative, a décidé à bon droit que la règle immédiatement applicable en la matière est celle de la limitation de la réparation et qu'il n'y a lieu de se demander s'il doit y être dérogé " qu'au cas où l'importance du préjudice, telle qu'appréciée par la juridiction et non seulement alléguée par le demandeur, excèderait le plafond d'indemnisation fixé par la Convention ou, comme en l'espèce, élevé par le contrat individuel " ; que le moyen doit être écarté ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice matériel, des frais notariaux, droits et pénalités afférents à la succession ouverte par le décès des victimes, alors que, selon le moyen, résultant pour MM.Penegre de l'obligation où ils se sont trouvés d'acquitter les frais et droits de succession dans des conditions particulièrement onéreuses tenant aux circonstances brutales du double décès, exclusives de toute prévision, le dommage ainsi constitué avait sa cause directe dans l'accident et que la Cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que la réparation intégrale du dommage ne s'étend pas aux conséquences qui, comme en l'espèce, ne se rattachent qu'indirectement à la faute commise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;