Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Vannes (l'U.R.S.S.A.F.) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la mise en liquidation de biens de son débiteur M.Praud, organisateur de bals, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si M.Praud était effectivement hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, énoncer que le défaut de paiement d'une seule dette, fût-elle modique, pouvait suffire à caractériser et rejeter la demande parce qu'il n'existait pas d'autre dette que celle de l'U.R.S.S.A.F. qui aurait pu faire l'objet de contrôle ou de critique et alors, enfin, que, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, l'U.R.S.S.A.F. avait fait valoir que M.Praud avait lui-même accompli les démarches pour se faire inscrire comme organisateur de bals ; qu'il était donc seul responsable des charges résultant de cette activité ; que seul le directeur de l'U.R.S.S.A.F. était en droit de surseoir aux poursuites qu'il avait mission d'engager en cas de non paiement ; qu'il incombait donc seulement aux juges du fond d'analyser la situation du débiteur au regard des principes définissant l'état de cessation des paiements ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, sans se contredire et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M.Braud payait ses créanciers, à la seule exception de l'U.R.S.S.A.F., dont il se croyait fondé à contester la créance ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, qui ont fait ressortir à bon droit que l'ouverture d'une procédure collective ne pouvait être substituée à une voie d'exécution au profit d'un créancier impayé, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi