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10/04/1986 | FRANCE | N°84-40324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 84-40324


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.930-1-6 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L.931-7 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congés payés annuels ;

Attendu que M Y..., employé en qualité de conducteur-travaux par M X..., a suivi, du 1er avril 1981 au 31 août 1982, un stage de formation professionnelle ; qu'à la suite de ce stage il n'a pas repris son poste de chef d'équipe chez son employeur ;


Attendu que pour débouter M Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.930-1-6 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L.931-7 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congés payés annuels ;

Attendu que M Y..., employé en qualité de conducteur-travaux par M X..., a suivi, du 1er avril 1981 au 31 août 1982, un stage de formation professionnelle ; qu'à la suite de ce stage il n'a pas repris son poste de chef d'équipe chez son employeur ;

Attendu que pour débouter M Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés le Conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apparaissait pas, dans le cas d'un salarié quittant définitivement l'entreprise, que l'employeur soit tenu au versement de l'indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail et les liens avec l'employeur subsistent pendant la durée du congé de formation et donc que l'indemnité compensatrice des congés payés est due jusqu'à la rupture du contrat de travail résultant de la non réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 25 novembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Compiègne,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40324
Date de la décision : 10/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Congé de formation - Assimilation à une période de travail - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Fin de stage - Non-réintégration dans l'entreprise - Indemnité compensatrice de congés payés - Paiement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Conditions - Salarié en congé de formation - Non-réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage - Effet

Il résulte de l'article L. 931-7 du Code du travail que le contrat de travail et les liens avec l'employeur subsistent pendant la durée du congé de formation. Par suite, l'indemnité compensatrice de congés payés est due jusqu'à la rupture du contrat de travail résultant de la non réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage.


Références :

Code du travail L931-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Soissons, 25 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1986, pourvoi n°84-40324, Bull. civ. 1986 V N° 131 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 131 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40324
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