Sur le moyen unique :
Vu l'article L.930-1-6 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L.931-7 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congés payés annuels ;
Attendu que M Y..., employé en qualité de conducteur-travaux par M X..., a suivi, du 1er avril 1981 au 31 août 1982, un stage de formation professionnelle ; qu'à la suite de ce stage il n'a pas repris son poste de chef d'équipe chez son employeur ;
Attendu que pour débouter M Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés le Conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apparaissait pas, dans le cas d'un salarié quittant définitivement l'entreprise, que l'employeur soit tenu au versement de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail et les liens avec l'employeur subsistent pendant la durée du congé de formation et donc que l'indemnité compensatrice des congés payés est due jusqu'à la rupture du contrat de travail résultant de la non réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 25 novembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Compiègne,