La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1986 | FRANCE | N°83-42751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-42751


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 463-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé depuis le 25 mars 1963 par la société Brunet Pramaggiore -à laquelle a succédé en 1972 la société S.E.I.V. Automation- en qualité d'agent technique principal, a été promu cadre en juin 1973 puis, après avoir été transféré en mai 1975 dans une autre usine du groupe, affecté en juin 1977 au poste de responsable de l'entretien général des installations de la société ; que, prétendant avoir

un droit acquis, garanti par l'employeur lors de son transfert, à un ajuste...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 463-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé depuis le 25 mars 1963 par la société Brunet Pramaggiore -à laquelle a succédé en 1972 la société S.E.I.V. Automation- en qualité d'agent technique principal, a été promu cadre en juin 1973 puis, après avoir été transféré en mai 1975 dans une autre usine du groupe, affecté en juin 1977 au poste de responsable de l'entretien général des installations de la société ; que, prétendant avoir un droit acquis, garanti par l'employeur lors de son transfert, à un ajustement de son salaire lié à l'augmentation du coût de la vie et avoir été, à cet égard, victime d'une mesure discriminatoire, M.Monnet a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire ;

Attendu que M.Monnet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en énonçant que sont nulles les indexations de salaire et que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui portait sur le point de savoir si, compte tenu des augmentations garanties depuis 1963 et accordées en fait à tous les autres cadres, le salarié, qui avait été le seul à ne pas être augmenté, n'avait pas été indûment privé d'une partie de son salaire, alors, d'autre part, qu'un rattrapage périodique et " a posteriori " de sa rémunération ayant été garanti au salarié par une lettre du 28 mai 1975, celui-ci ne pouvait être privé de cet avantage en violation de cet engagement, alors, encore, que dans des conclusions délaissées, le salarié avait fait valoir qu'il avait été le seul à ne pas bénéficier des augmentations octroyées à tout le personnel pour rattraper le coût de la vie, ce qui établissait à l'évidence la discrimination invoquée, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si sa rémunération n'était pas entachée de discrimination au regard de celle des autres cadres de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du litige, que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé à l'employeur par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que le salarié n'avait pas considéré comme rompu du chef de la modification importante qui lui était imposée ; qu'en outre, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a souverainement estimé, après s'être référée aux éléments versés aux débats, qu'il n'était pas prouvé que l'employeur eût agi d'une manière discriminatoire à l'égard du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42751
Date de la décision : 10/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'emploi - Acceptation par le salarié - Salarié revendiquant le maintien des conditions antérieures de rémunération - Portée.

1° . Un salarié qui, bien que son employeur ne l'ait pas fait bénéficier de l'augmentation périodique de son salaire prévue par un engagement antérieur, ce qui constituait une modification importante de son contrat de travail, n'a pas considéré ce contrat comme rompu, ne peut en imposer l'exécution à l'employeur aux conditions antérieures de rémunération.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Augmentation de la presque totalité du personnel - Mesure discriminatoire - Appréciation souveraine des juges du fond.

2° . C'est souverainement qu'une Cour d'appel décide que le fait qu'un salarié n'ait pas bénéficié d'augmentations de salaire accordées à l'ensemble du personnel de l'entreprise ne constitue pas une mesure discriminatoire à son égard.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1986, pourvoi n°83-42751, Bull. civ. 1986 V N° 126 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 126 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award