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09/04/1986 | FRANCE | N°85-92687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 1986, 85-92687


CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois formés par :
- Fernando X...,
- Franck Y...,
- Yvon Z...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Vendée en date du 29 avril 1985 qui les a condamnés, pour vols qualifiés, arrestation illégale, séquestration, violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, à quatorze ans de réclusion criminelle chacun et, en ce qui concerne Y... et Z... contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les

pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le deuxième moy...

CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois formés par :
- Fernando X...,
- Franck Y...,
- Yvon Z...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Vendée en date du 29 avril 1985 qui les a condamnés, pour vols qualifiés, arrestation illégale, séquestration, violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, à quatorze ans de réclusion criminelle chacun et, en ce qui concerne Y... et Z... contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte à la défense de ce " qu'au cours des débats de ce jour, Monsieur le président a posé à l'accusé Y... Franck la question de savoir si la décision de commettre les faits la nuit avait pour objectif d'éviter que lui-même et ses coaccusés puissent être reconnus ; qu'à la réponse de Y... dans les termes suivants : " C'est possible ", Monsieur le président a répliqué à cet accusé : " Comment c'est possible ? C'est certain ! ", se limitant à donner acte du dépôt des conclusions et les rejetant ;
" alors que, d'une part, statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de constater les faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences, et qu'elle ne pouvait refuser d'en donner acte sans excès de pouvoir ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à donner acte des conclusions sans se prononcer sur les faits allégués, la Cour a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifer la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les conseils des accusés l'ayant saisie de conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la réplique du président " Comment c'est possible, c'est certain " à la réponse de l'accusé Y..." C'est possible " sur le point de savoir si la décision de commettre les faits la nuit avait pour objectif d'éviter que lui-même et ses co-accusés puissent être reconnus, la Cour, par arrêt incident inséré dans le procès-verbal, a rejeté lesdites conclusions, tout en donnant acte de leur dépôt ;
Que, pour statuer ainsi, l'arrêt incident, après avoir constaté que le président avait bien prononcé la phrase en question relève qu'il a été interrompu par un avocat et " qu'il n'y a pas lieu de donner acte du prononcé d'une phrase incomplète, sortie du contexte de l'interrogatoire auquel il était procédé " ;
Mais attendu que la Cour ne pouvait, sans contradiction, reconnaître, en substance, la réalité des propos imputés au président et refuser de faire droit aux conclusions qui lui en demandaient acte ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Vendée en date du 29 avril 1985 qui a condamné Fernando X..., Franck Y... et Yvon Z... chacun à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Y... et Z..., l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Vienne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92687
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions sur la manifestation d'opinion du président - Refus de donner acte - Réalité des propos non contestés - Contradiction.

* COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Conclusions de donné acte

La Cour, saisie de conclusions de donné acte d'un propos tenu par le président, ne peut sans contradiction refuser de donner l'acte requis, aux motifs que le président ayant été interrompu par un avocat, il n'y avait pas lieu de donner acte d'une phrase incomplète, sortie du contexte de l'interrogatoire auquel il était procédé, alors que l'arrêt incident reconnaît la réalité des propos imputés au président (1).


Références :

Code de procédure pénale 315 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée, 29 avril 1985

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-06-25, bulletin criminel 1970 N° 216 p. 523 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 1986, pourvoi n°85-92687, Bull. crim. criminel 1986 N° 119 p. 308
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 119 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux. -
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit. -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92687
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