Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Attendu que M.Denoyelle, chargé par l'U.A.P. de provoquer et recueillir des propositions d'assurances sur la vie, et rémunéré par des commissions, recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ; qu'après sa démission, la compagnie lui réclama une somme de 25 572 francs représentant le solde débiteur de son compte ; que M.Denoyelle, ayant opposé à cette demande la prescription quinquennale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir et décidé que l'action en paiement de l'U.A.P. était soumise à la prescription trentenaire, alors que la prescription quinquennale étant applicable à l'action en paiement des salaires et plus généralement à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts était applicable en l'espèce en raison du double caractère de fixité et de périodicité de la prestation, le calcul arrêté par avance dans le contrat de travail ne variant pas et le règlement des avances étant mensuel ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un solde après apurement des comptes, se traduisant par un trop-perçu, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement, qui portait sur des sommes qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance, n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;
Qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M.Denoyelle fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'enquête et d'examen comptable tendant à établir que l'annulation des contrats qui avaient fait reprendre à son compte les avances sur commissions versées était due à la négligence de la compagnie ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que M.Denoyelle se bornait à des affirmations, sans avancer le moindre élément concret à l'appui de sa contestation en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi