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08/04/1986 | FRANCE | N°85-91987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1986, 85-91987


SURSIS A STATUER ET IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- la compagnie d'assurance " Le Groupe Drouot " S. A.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 mars 1985, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Y... Charles du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi formé par X... Jacques :
Attendu que Jacques X..., partie civile, s'est pourvu contre l'arrêt de la Cour d'appel de L

yon en date du 4 mars 1985 qui, statuant par défaut contre Y..., déclaré coupable de...

SURSIS A STATUER ET IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- la compagnie d'assurance " Le Groupe Drouot " S. A.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 mars 1985, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Y... Charles du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi formé par X... Jacques :
Attendu que Jacques X..., partie civile, s'est pourvu contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 4 mars 1985 qui, statuant par défaut contre Y..., déclaré coupable de vol au préjudice du plaignant, lui a accordé des dommages-intérêts en réparation du dommage qu'il avait subi en raison de l'infraction ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de procédure que cette décision ne soit plus susceptible d'opposition de la part du prévenu, dans les conditions prévues par l'article 492 du Code de procédure pénale, applicable devant la Cour d'appel ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été justifié du caractère définitif de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurances " Le Groupe Drouot " :
Attendu que si l'arrêt attaqué était encore susceptible d'opposition de la part de Y... à la date du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi, le prévenu ne pouvant se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de l'arrêt concernant la demanderesse, lesquelles lui sont favorables ;
Sur le fond :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 385-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel a déclaré la Compagnie d'assurances Groupe Drouot irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le Groupe Drouot irrecevable en sa constitution de partie civile, l'acte délictuel ayant été commis antérieurement à la loi du 10 août 1983 (en réalité loi du 8 juillet 1983) ;
" alors que les dispositions relatives à l'intervention de l'assureur du prévenu ou de la partie civile au procès-verbal résultant de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infractions, revêtant un caractère de loi de procédure devait trouver application, dès son entrée en vigueur intervenue le 1er septembre 1983, dans l'instance pénale en cours ; que dès lors la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Groupe Drouot en se fondant sur la date de commission de l'infraction antérieure à la loi nouvelle ; "
Attendu qu'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ;
Attendu que les juges du fond, saisis de la demande formulée par la Compagnie d'Assurances " Le Groupe Drouot ", société anonyme qui sollicitait notamment le remboursement des sommes versées à son assuré Jacques X... à la suite du vol commis le 25 janvier 1983 au préjudice de ce dernier par Y..., ont déclaré cette société irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Attendu, en cet état, que la demanderesse soutient vainement que les juges, en prononçant comme ils l'ont fait, ont méconnu les dispositions de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, applicable dès le 1er septembre 1983 aux instances en cours, dès lors que, d'une part, cette loi prévoit uniquement l'intervention de l'assureur au procès pénal pour les infractions d'homicide et de blessures involontaires et que, d'autre part, la société anonyme " Le Groupe Drouot " ne pouvait en l'espèce obtenir réparation du préjudice par elle allégué, lequel n'était que la conséquence du contrat d'assurance conclu entre cette société et la victime ;
Attendu que l'irrecevabilité de l'action civile entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ;
Par ces motifs :
SURSOIT A STATUER sur le pourvoi de Jacques X... jusqu'à ce qu'il ait été justifié du caractère définitif de la décision prononcée par défaut le 4 mars 1985 par la Cour d'appel de Lyon ;
DECLARE le pourvoi de la Compagnie d'Assurances " Le Groupe Drouot " IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91987
Date de la décision : 08/04/1986
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile - Dispositions ayant statué sur l'action civile - Partie civile - Pourvoi - Sursis à statuer.

ASSURANCE - Action civile - Exercice par l'assureur - Irrecevabilité.

1° et 2° Il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi d'une partie civile contre un arrêt portant condamnation du prévenu par défaut, et encore susceptible d'opposition. En revanche, doit être examiné immédiatement le pourvoi d'une compagnie d'assurance dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par les juges du fond qui ont statué par défaut à l'égard du prévenu, dès lors que ledit prévenu ne pourra se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de la décision sur ce point, celles-ci lui étant favorables (1).

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile - Déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile - Pourvoi de la partie civile - Sursis à statuer (non).

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Assureur - Remboursement de sommes dues en vertu du contrat d'assurance (non).

3° Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit qu'est irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur de la victime d'un délit de vol en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d'assurance, le préjudice invoqué n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties. En pareille hypothèse, d'ailleurs, les dispositions de la loi 83-608 du 8 juillet 1983 qui prévoit l'intervention de l'assureur au procès pénal pour les seules infractions d'homicide et de blessures involontaires ne peuvent nullement recevoir application (2).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 385-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-06-03, bulletin criminel 1970 N° 181 p. 432 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-06-15, bulletin criminel 1976 N° 213 p. 554 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-07-08, bulletin criminel 1958 N° 523 p. 920 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1961-12-26, bulletin criminel 1961 N° 552 p. 1055 (Rejet et cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1986, pourvoi n°85-91987, Bull. crim. criminel 1986 N° 116 p. 302
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 116 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guirimand -
Avocat(s) : Avocat : M. Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91987
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