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08/04/1986 | FRANCE | N°84-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 1986, 84-16260


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts X... et Y..., ayants cause de M.Bangratz et de son épouse, tués dans un accident d'automobile provoqué par M.Stanisavljevic, et pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel, ont assigné la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance automobile, à l'entête de laquelle l'auteur de l'accident avait présenté aux gendarmes une attestation d'assurance délivrée par le " cabinet de courtage Attali "

; que cette société contestant néanmoins sa garantie, ils ont mis en cause l...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts X... et Y..., ayants cause de M.Bangratz et de son épouse, tués dans un accident d'automobile provoqué par M.Stanisavljevic, et pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel, ont assigné la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance automobile, à l'entête de laquelle l'auteur de l'accident avait présenté aux gendarmes une attestation d'assurance délivrée par le " cabinet de courtage Attali " ; que cette société contestant néanmoins sa garantie, ils ont mis en cause le Fonds de Garantie Automobile ; qu'estimant que la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance automobile avait détruit la présomption d'assurance résultant de cette attestation, -les gérantes du cabinet Attali s'étant spécialisées dans l'exploitation des immigrés désireux de souscrire des assurances automobiles, en distribuant des attestations d'assurances et prélevant des primes qui n'étaient jamais remises aux assureurs, et ayant été condamnées pénalement de ce chef, - la Cour d'appel a mis l'assureur hors de cause et dit qu'il appartenait aux héritiers des victimes de poursuivre contre le Fonds de Garantie Automobile le paiement des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre ;

Attendu, cependant, que le Fonds de Garantie Automobile avait soutenu que la compagnie d'assurances se trouvait engagée, du fait d'un mandat apparent dont aurait bénéficié le cabinet Attali aux yeux de M.Stanisavljevic ; que la Cour d'appel a déclaré qu'elle n'était pas tenue par un tel mandat sans rechercher si M.Stanisavljevic avait eu la croyance légitime, en contractant avec le cabinet Attali, que ce cabinet représentait et engageait valablement la compagnie au nom de laquelle il lui avait délivré une attestation et si les circonstances ne le dispensaient pas de vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié légalement sa décision ;

Et, sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la Cour d'appel a également énoncé que M.Stanisavljevic n'ayant pas de son côté, revendiqué la garantie de la compagnie d'assurances, les ayants cause des victimes ne le pouvaient pas davantage par la voie de l'action directe puisqu'ils n'étaient que subrogés à des droits dont l'assuré ne se réclamait pas ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, dans les assurances de responsabilité, l'action directe de la victime lui permet d'exercer même des droits dont l'assuré ne se réclame pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance et condamné le Fonds de Garantie Automobile, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16260
Date de la décision : 08/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Recherche nécessaire - Assurance - Attestation d'assurance délivrée par un courtier.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Délivrance par un courtier - Mandataire de l'assureur - Apparence - Recherche nécessaire 1° MANDAT - Mandataire apparent - Assurance - Courtier - Qualité de mandataire de l'assureur 1° APPARENCE - Assurance - Courtier - Qualité de mandataire de l'assureur - Recherche nécessaire.

1° Suite à un accident dont l'auteur déclaré responsable avait présenté une attestation délivrée par un cabinet de courtage, pénalement condamné pour avoir distribué des attestations en retenant les primes destinées à l'assureur, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel, qui, saisie de la demande en réparation dirigée contre cet assureur et le fonds de garantie automobile, met le premier hors de cause en estimant qu'il n'était pas tenu du fait du mandat apparent dont aurait bénéficié le cabinet de courtage aux yeux de l'auteur du dommage, sans rechercher si ce dernier avait eu, en contractant avec ce cabinet, la croyance légitime que celui-ci représentait et engageait valablement la compagnie d'assurance.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Etendue - Exercice de droits dont l'assuré ne se réclame pas.

2° Dans les assurances de responsabilité l'action directe de la victime lui permet d'exercer même des droits dont l'assuré ne se réclame pas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-07-24, bulletin 1978 I N° 279 p. 218 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 1986, pourvoi n°84-16260, Bull. civ. 1986 I N° 78 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 78 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16260
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