Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts X... et Y..., ayants cause de M.Bangratz et de son épouse, tués dans un accident d'automobile provoqué par M.Stanisavljevic, et pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel, ont assigné la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance automobile, à l'entête de laquelle l'auteur de l'accident avait présenté aux gendarmes une attestation d'assurance délivrée par le " cabinet de courtage Attali " ; que cette société contestant néanmoins sa garantie, ils ont mis en cause le Fonds de Garantie Automobile ; qu'estimant que la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance automobile avait détruit la présomption d'assurance résultant de cette attestation, -les gérantes du cabinet Attali s'étant spécialisées dans l'exploitation des immigrés désireux de souscrire des assurances automobiles, en distribuant des attestations d'assurances et prélevant des primes qui n'étaient jamais remises aux assureurs, et ayant été condamnées pénalement de ce chef, - la Cour d'appel a mis l'assureur hors de cause et dit qu'il appartenait aux héritiers des victimes de poursuivre contre le Fonds de Garantie Automobile le paiement des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre ;
Attendu, cependant, que le Fonds de Garantie Automobile avait soutenu que la compagnie d'assurances se trouvait engagée, du fait d'un mandat apparent dont aurait bénéficié le cabinet Attali aux yeux de M.Stanisavljevic ; que la Cour d'appel a déclaré qu'elle n'était pas tenue par un tel mandat sans rechercher si M.Stanisavljevic avait eu la croyance légitime, en contractant avec le cabinet Attali, que ce cabinet représentait et engageait valablement la compagnie au nom de laquelle il lui avait délivré une attestation et si les circonstances ne le dispensaient pas de vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié légalement sa décision ;
Et, sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances ;
Attendu que la Cour d'appel a également énoncé que M.Stanisavljevic n'ayant pas de son côté, revendiqué la garantie de la compagnie d'assurances, les ayants cause des victimes ne le pouvaient pas davantage par la voie de l'action directe puisqu'ils n'étaient que subrogés à des droits dont l'assuré ne se réclamait pas ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, dans les assurances de responsabilité, l'action directe de la victime lui permet d'exercer même des droits dont l'assuré ne se réclame pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause la Société Lilloise d'Assurance et de Réassurance et condamné le Fonds de Garantie Automobile, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,