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08/04/1986 | FRANCE | N°84-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 1986, 84-16167


Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne X... veuve Z... est décédée le 24 mars 1981, laissant pour seule héritière Mme Raymonde X..., sa nièce et en l'état d'un testament olographe en date du 3 janvier 1969, aux termes duquel elle avait légué, à titre particulier, un fonds de commerce de parfumerie à Mme Nicole B... ; que le 26 février 1981, Jeanne Y... a signé un acte sous seing privé portant vente de ce fonds de commerce aux époux A..., avec cette condition suspensive que l'acte ser

ait régularisé en la forme authentique avec le concours du notaire du ...

Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne X... veuve Z... est décédée le 24 mars 1981, laissant pour seule héritière Mme Raymonde X..., sa nièce et en l'état d'un testament olographe en date du 3 janvier 1969, aux termes duquel elle avait légué, à titre particulier, un fonds de commerce de parfumerie à Mme Nicole B... ; que le 26 février 1981, Jeanne Y... a signé un acte sous seing privé portant vente de ce fonds de commerce aux époux A..., avec cette condition suspensive que l'acte serait régularisé en la forme authentique avec le concours du notaire du vendeur au plus tard à la mi-juin 1981 et avec paiement ledit jour de la partie du prix stipulée payable comptant et consignation entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente des frais d'acquisition ; qu'il était encore stipulé qu'en cas de refus du vendeur de régulariser la vente, l'acquéreur pourra, s'il le juge opportun, poursuivre la régularisation de la vente qui, par dérogation à la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt du vendeur, deviendra définitive par le seul fait d'une sommation extrajudiciaire de se trouver en l'étude du notaire de l'acquéreur pour signer l'acte avec indication que le prix d'acquisition et les frais ont été consignés en l'étude du notaire rédacteur de l'acte ; qu'au jour du décès de Jeanne Z..., la vente n'avait pas été régularisée en la forme authentique ; qu'usant de la faculté conférée à l'acquéreur de poursuivre la régularisation de la vente, les époux A..., après avoir accompli les formalités prescrites, ont assigné Mme B... et Mme X..., prises la première en sa qualité de légataire du fonds de commerce et la seconde en sa qualité d'héritière, pour les faire condamner, l'une ou l'autre, à passer l'acte authentique de vente dans la huitaine du jugement à intervenir ; que l'arrêt confirmatif attaqué, considérant que la vente était devenue définitive et que l'acte du 26 février 1981 portait en lui-même la démonstration que la venderesse avait entendu de façon non équivoque anéantir la libéralité faite à Mme B..., a dit que le legs du fonds de commerce consenti à cette dernière était révoqué et a condamné Mme X... à passer acte authentique de vente conformément aux dispositions de l'acte sous seing privé du 26 février 1981 ;

Attendu que Mme B..., dans un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du fonds de commerce était, par application de l'article 1179 du Code civil, devenue définitive à la date de l'acte sous seing privé du 26 février 1981, alors que, la Cour d'appel, d'une part, aurait dénaturé la clause dudit acte contenant la condition suspensive en interprétant celle-ci selon le principe général posé par l'article 1178 du Code civil et non par référence aux dispositions particulières de la convention des parties, alors qu'elle aurait, d'autre part, laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que, par l'effet du décès de Jeanne Z... la condition suspensive avait définitivement défailli, et, alors, qu'enfin, elle aurait encore dénaturé la clause contenant la condition suspensive en omettant de rechercher si les parties n'avaient pas entendu, par une convention particulière dérogeant à la règle de l'article 1179 du Code civil, renoncer à l'effet rétroactif

de la condition suspensive ;

Attendu qu'il est encore reproché, dans un second moyen, à la décision attaquée d'avoir dit que la vente du fonds de commerce de parfumerie avait emporté révocation du legs, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte du caractère conditionnel de la vente qui retirait à celle-ci l'effet révocatoire attaché à une aliénation définitive du bien légué, et, alors que, d'autre part, elle ne pouvait conférer à l'acte du 26 février 1981, qui contient des clauses contradictoires, les effets réservés à un acte clair qui, seul, eût traduit l'intention non équivoque de Jeanne Z... de révoquer le legs ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'acte sous seing privé du 26 février 1981 exprimait l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix et que la clause, qui permettait aux acquéreurs de poursuivre la régularisation de la vente malgré le refus de la venderesse, retirait à celle-ci la faculté d'ôter à la vente son caractère définitif ; que la Cour d'appel en a déduit, dans l'interprétation souveraine de la volonté de la testatrice, sans dénaturer les clauses de l'acte sous seing privé du 26 février 1981 et en répondant aux conclusions invoquées, que Jeanne Z... avait entendu de façon non équivoque anéantir la libéralité dont se prévaut Mme B... ; que la décision attaquée est légalement justifiée et qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16167
Date de la décision : 08/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Révocation - Vente de la chose léguée - Vente postérieure au testament - Vente sous condition suspensive de régularisation en la forme authentique - Acte permettant à l'acquéreur de poursuivre la vente malgré le refus du vendeur

En présence d'un testament contenant le legs à titre particulier d'un fonds de commerce, suivi de la vente de ce même fonds par acte sous seing privé sous la condition suspensive que l'acte serait régularisé en la forme authentique, ce qui n'a pas été fait du vivant de la propriétaire, la Cour d'appel, qui retient que l'acte sous seing privé exprimait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que la clause, qui permettait aux acquéreurs de poursuivre la vente malgré le refus de la venderesse, retirait à celle-ci la faculté d'ôter à la vente son caractère définitif, a souverainement estimé que la testatrice avait entendu anéantir la libéralité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1979-07-04, bulletin 1979 III N° 150 p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 1986, pourvoi n°84-16167, Bull. civ. 1986 I N° 80 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 80 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et MM. Boulloche et Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16167
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