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08/04/1986 | FRANCE | N°84-15627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 1986, 84-15627


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Anna X..., épouse Y..., se prétendant créancière de son frère, M.Charles Broly, à l'occasion de la liquidation des successions de leurs parents, avait sollicité et obtenu le 13 janvier 1978 du président du tribunal de grande instance de Colmar en vertu des articles 916 et suivants du Code de procédure civile local une ordonnance de contrainte à concurrence de 300.000 francs en principal et de 20.000 francs en frais et intérêts évalués ; que la saisie conservatoire

pratiquée en vertu de cette ordonnance a immobilisé, à hauteur desdi...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Anna X..., épouse Y..., se prétendant créancière de son frère, M.Charles Broly, à l'occasion de la liquidation des successions de leurs parents, avait sollicité et obtenu le 13 janvier 1978 du président du tribunal de grande instance de Colmar en vertu des articles 916 et suivants du Code de procédure civile local une ordonnance de contrainte à concurrence de 300.000 francs en principal et de 20.000 francs en frais et intérêts évalués ; que la saisie conservatoire pratiquée en vertu de cette ordonnance a immobilisé, à hauteur desdites sommes, entre les mains de la Compagnie d'assurances l'indemnité due par celle-ci à M.Charles Broly à la suite de l'incendie de sa ferme ; que main-levée de la saisie conservatoire a été ordonnée à sa requête par un jugement du 31 mai 1978 et que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de Colmar en application de l'article 945 du Code de procédure civile local, a condamné Mme Y... à payer à M.Broly une somme de 35.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la procédure de saisie conservatoire, jugée " particuliérement abusive " ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il ressort du jugement du 31 mai 1978 que la créance alléguée n'était pas suffisamment rendue croyable et que le péril menaçant les intérêts de la réquérante n'était pas justifié et qu'ainsi la saisie conservatoire était sans fondement dès le début de la procédure de contrainte, alors que, d'une part, en se prononçant par simple référence à un autre litige, la Cour d'appel n'aurait pas donné de motifs propres à sa décision et alors que, d'autre part, les circonstances de fait ainsi retenues par elle n'impliquant pas, selon le moyen, que la saisie était sans fondement dès le début de la procédure, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 945 du Code de procédure civile local ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a fondé sa décision sur le caractère abusif de la saisie conservatoire tel qu'il avait été reconnu par le jugement du 31 mai 1978 ; qu'en retenant les énonciations de ce jugement, intervenu dans le même litige, non pas à titre de simple référence mais comme élément de preuve motivant sa propre décision, elle a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu ensuite que l'article 945 du Code de procédure civile local dispose que lorsqu'il est constant qu'une ordonnance de contrainte était dès le début non justifiée, la partie qui a obtenu l'ordonnance est tenue d'indemniser la partie adverse du préjudice que lui a causé l'éxécution de la mesure ordonnée ; qu'en retenant que le caractère mal fondé de la décision ordonnant la saisie avait été constaté par le jugement du 31 mai 1978 et qu'il n'était justifié d'aucun fait nouveau ayant modifié les termes du litige durant le cours de la procédure, la juridiction du second degré a admis implicitement que le caractère mal fondé de la mesure critiquée existait dès l'origine et a légalement justifié sa décision au regard du texte précité, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la juridiction du second degré d'avoir décidé, en se prononçant selon le moyen par voie de simple affirmation, que Mme Y... soutenait en vain que M.Broly devait rapporter à la succession de ses parents une somme de 162.371 francs à l'occasion de la donation d'un immeuble ;

Mais attendu qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait se prétendre créancière de cette somme, dès lors que celle-ci devait " être décomptée dans les opérations de partage d'une succession comprenant divers immeubles " la Cour d'appel a, par ce motif, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15627
Date de la décision : 08/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Ordonnance de contrainte - Ordonnance non justifiée dès le début - Effet - Indemnisation de la partie adverse du préjudice causé par l'exécution de la mesure - Obligation

Aux termes de l'article 945 du Code de procédure civile local lorsqu'il est constant qu'une ordonnance de contrainte est dès le début non justifiée, la partie qui a obtenu l'ordonnance est tenue d'indemniser la partie adverse du préjudice que lui a causé l'exécution de la mesure ordonnée.


Références :

Code de procédure civile local 945

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 1986, pourvoi n°84-15627, Bull. civ. 1986 I N° 76 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 76 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa et Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15627
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