La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1986 | FRANCE | N°84-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1986, 84-17749


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes étaient exigibles au motif essentiel que si ladite convention avait été annulée, l'engagement qu'il avait pris, antérieurement à l'annula

tion, de payer des cotisations, avait été validé par l'article 5 de la loi...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes étaient exigibles au motif essentiel que si ladite convention avait été annulée, l'engagement qu'il avait pris, antérieurement à l'annulation, de payer des cotisations, avait été validé par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1984, alors, d'une part, que cet article, faute de dispositions expresse, n'avait pas de portée rétroactive, et que la validation qu'il contenait ne partant que de la promulgation de la loi, un engagement antérieur ne pouvait être validé, et alors, d'autre part, qu'à supposer cette validation acquise, elle ne pouvait justifier l'application de majorations de retard qui ne sont encourues qu'en cas de cotisations dues ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité Sociale tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, avec l'article 5 de la même loi qui prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention annulée, que le législateur a entendu rendre valables les engagements pris par les praticiens antérieurement à la promulgation de ladite loi ; que, d'autre part, à aucun moment devant les juges du fond, M. X... n'avait soutenu que les majorations de retard, lesquelles s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17749
Date de la décision : 24/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Cotisations dues en vertu de dispositions rétroactivement validées.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Cotisations dues en vertu d'un texte rétroactivement validé

Il résulte de la combinaison des articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, avec l'article 5 de la même loi qui prononce la validation du 29 mai 1980 de tous les actes pris en application de la convention annulée, que le législateur a entendu rendre valable les engagements de payer l'intégralité des cotisations destinées au financement de leurs avantages sociaux pris antérieurement à la promulgation de ladite loi par les praticiens qui avaient choisi d'appliquer des honoraires libres. Par suite, il ne peut être fait grief à une décision d'avoir admis l'exigibilité des cotisations réclamées en vertu de ces engagements ainsi que les majorations de retard correspondantes, d'autant qu'il n'était pas soutenu que les majorations, qui s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L613-10, L683
Convention collective nationale des médecins du 29 mai 1980
Loi 84-2 du 02 janvier 1984 art. 4, art. 5

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-24, bulletin 1986 V N° 114 (Rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1986, pourvoi n°84-17749, Bull. civ. 1986 V N° 115 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 115 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Picca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Feydeau -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award