Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84-14.928 et 84-15.345 ;
Sur les moyens réunis desdits pourvois :
Vu les articles L.613-10 et L.683 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ;
Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés ; que la commission de première instance ayant décidé qu'il n'était pas redevable de la part de cotisation qui, selon les articles L.613-10 et L.683 du Code de la Sécurité Sociale, était prise en charge par les Caisses d'assurance maladie, la Cour d'appel a sursis à statuer sur ce litige jusqu'à conclusion de nouveaux accords entre les caisses et les organisations de médecins, au motif que si la loi du 2 janvier 1984 avait validé les paiements de cotisations et les versements de prestations intervenus en application de la convention annulée, les cotisations contestées et non versées devaient être à nouveau établies par voie d'accords ;
Attendu, cependant, que les articles L.613-10 et L.683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoient, sans référence ni à des modalités d'application ni à la conclusion de nouveaux accords sur ce point, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux Caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980, qui contenait une disposition similaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.