Sur le moyen unique :
Vu l'article L 415 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme un accident du travail qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occassion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que M. X..., agent d'Electricité - Gaz de France (E.D.F - G.D.F.), a été victime d'une chute le samedi 10 novembre 197 vers 23 h 30 dans une chambre d'hôtel à Sainte-Tulle en tentant d'ouvrir les volets de sa fenêtre dépourvue de barre d'appui ; qu'au moment des faits, il participait dans cette ville à un stage de formation professionnelle à l'école des Métiers E.D.F. ; qu'il y était logé, sauf en fin de semaine où il avait le choix, soit de revenir à ses frais à son domicile situé à plus de 250 kilomètres de son centre de stage, soit de se loger lui-même aux frais de son employeur ; qu'il avait opté en faveur de cette dernière solution ;
Attendu que pour dire qu'il s'agissait d'un accident du travail, les juges du fond ont essentiellement relevé, d'une part, que les conditions dans lesquelles le salarié accomplissait sa mission impliquaient que pendant la période du repos hebdomadaire il logeât sur place et d'autre part, que le choix d'un hôtel proche de son école était en rapport avec son travail ; que, par suite c'est à l'occasion de sa mission que M. X... s'est trouvé exposé à la situation dangereuse que constituait l'absence de barre d'appui et que l'accident ne pouvait lui-être imputé dès lors qu'en exécutant un acte de la vie courante consistant à ouvrir ladite fenêtre, il n'avait pris aucune initiative qui fût en elle-même génératrice de risque ;
Attendu cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exécution de sa mission n'obligeait pas l'assuré à séjourner dans un hôtel et qu'il n'est pas contesté qu'il avait lui-même choisi cet établissement ; que, de surcroît, la chute dont il a été victime un jour de repos et au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante était dûe à un défaut d'équipement de la fenêtre, cause non imputable à l'employeur et étrangère à la mission de l'intéressé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen