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24/03/1986 | FRANCE | N°83-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1986, 83-10349


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations étaient exigibles alors, d'une part, que si un contrat était né entre la Caisse et le praticien, il résultait de l'adhésion à une convention nationale approuvée par un arrêté ministériel qui fa

isait l'objet d'un recours en illégalité et que la commission de première...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations étaient exigibles alors, d'une part, que si un contrat était né entre la Caisse et le praticien, il résultait de l'adhésion à une convention nationale approuvée par un arrêté ministériel qui faisait l'objet d'un recours en illégalité et que la commission de première instance ne pouvait, sans méconnaître l'article L.261 du Code de la Sécurité Sociale, se fonder sur un tel contrat tant qu'il n'avait pas été statué sur ce recours, alors, d'autre part, que les articles L.613-10 et L.683 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public prévoyant que les prestations et avantages maladie et vieillesse des praticiens conventionnés sont financés par une cotisation des bénéficiaires et une cotisation des organismes chargés de la gestion du régime, une convention ne pouvait déroger à ce mode de financement légalement organisé, et alors, enfin, que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 2 décembre 1983, annulé l'arrêté ministériel du 5 juin 1980 qui avait approuvé la convention nationale conclue le 29 mai 1980, la décision attaquée se trouvait ainsi privée de toute base légale ;

Mais attendu que les articles L.613-10 et L.683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoient que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux Caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980, qui contenait une disposition similaire ;

D'où il suit que, par l'effet de ces textes, la décision attaquée se trouve justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10349
Date de la décision : 24/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation par la loi du 2 janvier 1984.

La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. Par suite, se trouve justifiée, la décision qui a déclaré exigibles lesdites cotisations en l'état du recours en illégalité formé contre l'arrêté d'agrément de la cotisation, lequel devait aboutir à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1983 (arrêt n° 1). En revanche, encourent la cassation : - la décision qui, pour estimer qu'un praticien qui ayant choisi de pratiquer des honoraires libres n'était pas redevable de la part de cotisation prise en charge par les caisses d'assurance-maladie, relève qu'en envoyant au praticien un imprimé où figurait un engagement de prise en charge des cotisations, la Caisse avait procédé par voie individuelle en violation du principe de concertation régissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale de médecins, et n'apportait pas la preuve que le montant des cotisations réclamées et leurs modalités de versement avaient été fixées conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention (arrêt n° 2) ; - et celle qui surseoit à statuer sur le litige concernant l'exigibilité des cotisations jusqu'à conclusion de nouveaux accords entre les caisses et les organisations de médecins (arrêt n° 3).


Références :

Code de la sécurité sociale L613-10, L683
Convention collective nationale des médecins du 29 mai 1980
Loi 84-2 du 02 janvier 1984 art. 4, art. 5

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-12-06, bulletin 1979 V N° 963 (2) p. 705 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1986, pourvoi n°83-10349, Bull. civ. 1986 V N° 114 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 114 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Picca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Feydeau -
Avocat(s) : Avocats : La Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde , la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.10349
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