Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations étaient exigibles alors, d'une part, que si un contrat était né entre la Caisse et le praticien, il résultait de l'adhésion à une convention nationale approuvée par un arrêté ministériel qui faisait l'objet d'un recours en illégalité et que la commission de première instance ne pouvait, sans méconnaître l'article L.261 du Code de la Sécurité Sociale, se fonder sur un tel contrat tant qu'il n'avait pas été statué sur ce recours, alors, d'autre part, que les articles L.613-10 et L.683 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public prévoyant que les prestations et avantages maladie et vieillesse des praticiens conventionnés sont financés par une cotisation des bénéficiaires et une cotisation des organismes chargés de la gestion du régime, une convention ne pouvait déroger à ce mode de financement légalement organisé, et alors, enfin, que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 2 décembre 1983, annulé l'arrêté ministériel du 5 juin 1980 qui avait approuvé la convention nationale conclue le 29 mai 1980, la décision attaquée se trouvait ainsi privée de toute base légale ;
Mais attendu que les articles L.613-10 et L.683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoient que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux Caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980, qui contenait une disposition similaire ;
D'où il suit que, par l'effet de ces textes, la décision attaquée se trouve justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi