La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°84-17524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1986, 84-17524


Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que, statuant sur une demande de constatation de la résiliation d'un bail commercial consenti par les époux Y... aux époux X..., l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 1984), statuant en référé, retient, pour confirmer la décision du premier juge se déclarer

" compétent ", que le moyen pris par les époux X... de l'existence d'une contestat...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que, statuant sur une demande de constatation de la résiliation d'un bail commercial consenti par les époux Y... aux époux X..., l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 1984), statuant en référé, retient, pour confirmer la décision du premier juge se déclarer " compétent ", que le moyen pris par les époux X... de l'existence d'une contestation portant sur l'exigibilité de la créance des bailleurs est irrecevable, cette " exception d'incompétence " n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 74, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen ne constituait pas une exception d'incompétence, mais concernait l'exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés et pouvait être présenté en tout état de cause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17524
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Exception d'incompétence - Moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse (non)

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Définition - Distinction avec le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse en référé.

REFERE - Contestation sérieuse - Proposition in limine litis (non)

Le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence ; par suite il n'a pas à être présenté avant toute défense au fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 808, 74 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1986, pourvoi n°84-17524, Bull. civ. 1986 III N° 34 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 34 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. de Saint-Blancard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire -
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award