Sur le premier moyen :
Vu l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que, statuant sur une demande de constatation de la résiliation d'un bail commercial consenti par les époux Y... aux époux X..., l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 1984), statuant en référé, retient, pour confirmer la décision du premier juge se déclarer " compétent ", que le moyen pris par les époux X... de l'existence d'une contestation portant sur l'exigibilité de la créance des bailleurs est irrecevable, cette " exception d'incompétence " n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 74, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen ne constituait pas une exception d'incompétence, mais concernait l'exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés et pouvait être présenté en tout état de cause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes