Joint les pourvois n°s 84-17.464 et 85-03.025 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, des deux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à 10 000 F, faute de justification des revenus professionnels, la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat dont M. X... avait été dépossédé en Algérie, cette indemnité étant répartie entre lui-même et ses enfants ayants droit de son épouse décédée ; que les consorts X... ont saisi l'instance arbitrale, qui a retenu une valeur d'indemnisation de 35 000 F, mais que, sur l'appel de l'A.N.I.F.O.M., qui faisait notamment valoir que ce montant ne correspondait pas aux éléments de référence prévus par l'article 3 du décret du 2 juillet 1982, la Cour d'appel a ramené cette valeur à 25 000 F, par comparaison avec deux autres cabinets de même nature dont les références lui avaient été communiquées par l'A.N.I.F.O.M. ;
Attendu que les consorts X... font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que ni l'article 3 du décret du 2 juillet 1982, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'obligerait l'instance arbitrale à ne prendre en considération pour l'établissement de la valeur d'indemnisation que les éléments de référence fournis par le directeur de l'A.N.I.F.O.M. ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 15, 29 et 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 que, pour fixer forfaitairement une valeur d'indemnisation au titre d'une profession non salariée lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, l'instance arbitrale est tenue de procéder par comparaison avec la valeur d'indemnisation déterminée, en fonction de revenus professionnels connus, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou à défaut, dans un quartier ou une localité analogue ; que ces éléments de référence ne peuvent provenir que de l'A.N.I.F.O.M., étant précisé qu'il appartient à l'instance arbitrale d'en apprécier la pertinence au regard de la demande dont elle est saisie ; qu'ainsi, en prenant en considération les seules valeurs d'indemisation, déterminées en fonction de revenus professionnels connus de cabinets de même nature, qui lui avaient été communiquées par l'A.N.I.F.O.M., la Cour d'appel a fait une exacte application des textes précités ; que la première branche du moyen ne peut donc être accueillie ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué de ne donner aucune justification de la comparaison entre le cabinet de M.
X...
et les deux autres éléments retenus, laissant ainsi sans réponse ses conclusions faisant état d'une activité professionnelle incomparablement supérieure ;
Mais attendu que l'A.N.I.F.O.M. avait fait valoir que le cabinet de M.
X...
était d'importance moyenne et présentait des caractéristiques analogues à d'autres cabinets dont le revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu était de 18 510 F et de 22 360 F et dont la valeur d'indemnisation avait été fixée à ces montants, conformément aux articles 61 à 65 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; que la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a estimé que le cabinet de M.
X...
avait bien été comparé à deux cabinets de même nature et a fixé sa valeur d'indemnisation à 25 000 F ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas plus fondée que la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois