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18/03/1986 | FRANCE | N°84-15702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1986, 84-15702


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunair, agence de voyages, a souscrit auprès de la compagnie G.A.M.F. aux droits de laquelle se trouve la Société des Assurances Mutuelles de France (A.M.F.) une police collective permettant à ses clients d'obtenir notamment le remboursement des frais d'annulation de voyage et des frais de retour ou de prolongation de séjour lorsque l'empêchement de départ ou l'obligation de départ sont occasionnés par une maladie grave ou par un accident grave ; que les clients de la société

Sunair ayant adhéré à ce contrat devaient, selon l'article 9-1° de ...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunair, agence de voyages, a souscrit auprès de la compagnie G.A.M.F. aux droits de laquelle se trouve la Société des Assurances Mutuelles de France (A.M.F.) une police collective permettant à ses clients d'obtenir notamment le remboursement des frais d'annulation de voyage et des frais de retour ou de prolongation de séjour lorsque l'empêchement de départ ou l'obligation de départ sont occasionnés par une maladie grave ou par un accident grave ; que les clients de la société Sunair ayant adhéré à ce contrat devaient, selon l'article 9-1° de la police " fournir tous documents et renseignements désirés par le G.A.M.F. sur le sinistre, notamment un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l'accident ainsi que ses conséquences prévisibles " ; que la compagnie a refusé de satisfaire à des demandes de remboursement de tels frais présentées par Sunair, d'un montant global de 48 157 F soutenant que les précisions requises par la clause précitée ne lui avaient pas été fournies, les médecins de certains assurés ayant refusé de délivrer des certificats détaillés relatant l'état de santé de leur client ; que la Cour d'appel, accueillant la thèse de la société Sunair, a déclaré nulle cette clause en ce qu'elle était contraire à l'obligation au secret médical, sanctionnée par l'article 378 du Code pénal, disposition d'ordre public ;

Attendu que la compagnie A.M.F. lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à se référer " de façon générale aux conditions établies par la loi " pour instaurer le secret médical dans le présent litige, elle a statué par un motif d'ordre général ne répondant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que la clause litigieuse répondait aux conditions posées par la loi pour que le secret médical puisse s'imposer dans le cas précis de l'espèce, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ; et alors, enfin, que le secret médical, sauf cas exceptionnel qui n'est pas ici allégué, n'est pas opposable aux malades eux-mêmes qui, invoquant leur état pour résilier leur engagement envers la société Sunair, demandaient des certificats à leurs médecins, l'arrêt attaqué ayant donc violé les articles 11 du décret du 28 juin 1979 et 378 du Code pénal ;

Mais attendu que, sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l'intermédiaire du malade lui-même ; que la Cour d'appel, qui a énoncé que, dans les cas présentement litigieux, les médecins à bon droit n'avaient pas consenti à inscrire sur les certificats destinés à l'assureur toutes les précisions demandées par ce tiers, ne s'est pas fondée sur un motif d'ordre général et a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués par le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie A.M.F. reproche encore aux juges du second degré d'avoir déclaré nulle la clause incluse dans l'article 9 précité obligeant l'assuré à prouver la réalité de son état de santé et d'avoir cependant condamné l'assureur au titre de cette même garantie, alors que, selon le moyen, d'une part, ils ne pouvaient prononcer une telle condamnation sans rechercher si le caractère prépondérant et essentiel de cette clause n'entraînait pas la nullité de l'entier contrat, comme la compagnie l'avait souligné ainsi que les premiers juges, et " sans constater qu'elle n'était pas substantielle pour l'engagement des parties ", privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ; alors que, d'autre part, en obligeant l'assureur à apporter la preuve contraire pour refuser de mettre en oeuvre la police, ils ont violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils se sont contredits en déclarant que le secret professionnel, opposable même au malade, interdisait à ce dernier de fournir un certificat médical, et en mettant cependant à la charge de l'assureur l'obligation de faire effectuer par les médecins experts de la compagnie un contrôle auquel l'assuré serait contraint de se soumettre ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments présentés de manière hypothétique ; qu'elle a par ailleurs relevé que la société Sunair présentait quarante huit dossiers d'indemnisation pour divers cas d'annulation de voyages, tous assortis de certificats médicaux dont certains faisaient état d'hospitalisation ou de traitement en cours, les autres étant rédigés en termes plus généraux, et qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'assuré démontrait son droit à indemnisation par la production de tels certificats ; qu'enfin, c'est à titre surabondant, et sans se contredire, qu'elle a énoncé que l'assureur disposait de la faculté de faire vérifier l'exactitude des prétentions de l'assuré en recourant à une expertise médicale pour établir l'existence d'un cas d'exclusion valable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15702
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Clause - Contrat garantissant le remboursement de frais d'annulation de voyage consécutifs à une maladie - Clause obligeant l'assuré à produire un certificat médical précisant la nature de sa maladie - Nullité.

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Observation à l'égard des tiers - Révélation demandée par l'intermédiaire du malade lui-même.

Sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l'intermédiaire du malade lui-même. Est, dès lors, légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel qui statuant dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance garantissant le remboursement de frais d'annulation de voyage, ainsi que des frais de retour ou de prolongation de séjour consécutifs à une maladie ou à un accident- déclare nulle comme étant contraire à l'obligation au secret médical une clause dudit contrat d'assurance obligeant l'assuré à produire un certificat médical " précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l'accident ainsi que des conséquences prévisibles ".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1986, pourvoi n°84-15702, Bull. civ. 1986 I N° 68 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 68 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Joubrel -
Avocat général : Avocat général : M. Gulphe -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bornay -
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton et la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15702
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