Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1983), que le chauffeur d'un camion appartenant à la société Transako, qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la société Lacoray, a été attaqué, alors qu'il dormait dans son véhicule sur une aire de repos de l'autoroute près de Milan, par trois hommes armés qui se sont emparés du camion et de la marchandise, que la compagnie d'assurances La Neuchateloise ayant indemnisé la société Lacoray, son assurée, a assigné en paiement la société Transako et ses assureurs, l'Union des Assurances de Paris et La Réunion Européenne Union Maritime d'Assurances Transports GIE ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué, en énonçant que le vol à main armée n'était pas irrésistible puisque le transporteur et le chauffeur auraient pu le prévoir et, par conséquent, l'éviter, et qu'ainsi l'événement n'était pas inévitable dans sa cause, a violé, en y ajoutant, l'article 17, alinéa 2, de la Convention Internationale de Genève du 19 mai 1956 (C.M.R.) ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les vols de camions chargés, dont la presse professionnelle faisait déjà largement état lors des faits, étaient suffisamment fréquents pour que le syndicat des sociétés françaises d'assurances maritimes et de transports ait, par circulaire diffusée à toutes les organisations professionnelles de transporteurs terrestres, conseillé à ces derniers de stationner la nuit dans des endroits clos et surveillés, la Cour d'appel a retenu que la société Transako, connaissant cette situation, aurait dû donner à son chauffeur des instructions précises en prévoyant des étapes "normalement sûres" et a constaté qu'il n'était pas allégué en l'espèce ni que le temps de conduite autorisé avait été atteint par le chauffeur, ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de gagner un endroit clos et surveillé pour y passer la nuit alors que l'aire de parking était quasi déserte et même déserte ; qu'ayant déduit de ces énonciations que l'événement n'était pas inévitable dans sa cause, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 17, alinéa 2, de la C.M.R. ; que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi