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18/03/1986 | FRANCE | N°83-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-40701


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 1134 du Code civil, L.122-28 et L.122-28-1 alors applicable du Code du travail :

Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1971 par la société Bendix Automobile, ayant bénéficié à compter du 8 avril 1977, à l'expiration de ses congé de maternité d'un congé sans solde d'une année en application de l'article 20 de la Convention collective du GIMAR aux termes duquel son contrat de travait était simplement suspendu, a demandé le 9 janvier 1978 à prolonger ce congé d'une année en application de la loi du 12 jui

llet 1977 ; que son employeur lui ayant accordé le 17 janvier 1978 un n...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 1134 du Code civil, L.122-28 et L.122-28-1 alors applicable du Code du travail :

Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1971 par la société Bendix Automobile, ayant bénéficié à compter du 8 avril 1977, à l'expiration de ses congé de maternité d'un congé sans solde d'une année en application de l'article 20 de la Convention collective du GIMAR aux termes duquel son contrat de travait était simplement suspendu, a demandé le 9 janvier 1978 à prolonger ce congé d'une année en application de la loi du 12 juillet 1977 ; que son employeur lui ayant accordé le 17 janvier 1978 un nouveau congé sans solde, elle a demandé à reprendre son travail le 2 avril 1979, ce qui lui fut refusé faute de poste équivalent à celui qu'elle occupait au moment de son départ, puis a été licenciée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la Convention collective n'avait pas aménagé un congé parental mais un congé post-natal en prévoyant que conformément aux dispositions légales en vigueur - celles du 11 juillet 1975 - la salariée pourra obtenir un congé sans solde d'une année en vue d'élever son enfant, alors, d'autre part, que la loi du 12 juillet 1977 n'a pas fait que porter de un à deux ans la durée d'un " congé parental " mais a créé ce congé parental de toutes pièces, en l'opposant tant dans sa durée que dans son régime au congé post-natal issu de la loi du 11 juillet 1975, alors, enfin, qu'en appliquant au premier congé obtenu par la salariée la qualification de " congé parental " la Cour d'appel a fait rétroagir la loi du 12 juillet 1977 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait qu'elle s'appliquait aux situations conventionnelles en cours, et que ses dispositions primaient celles plus restrictives de la convention collective antérieure, a estimé à bon droit que le premier congé avait été un congé parental dont la salariée n'avait fait que demander la prolongation et a, ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40701
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - Demande en réintégration du salarié - Refus de l'employeur - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective du GIMAR (article 20) - Congé parental - Loi plus favorable que la convention collective - Application immédiate aux situations conventionnelles en cours -

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Loi plus favorable que la convention collective - Application immédiate aux situations conventionnelles en cours - .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réintégration d'une salariée absente - Refus de réintégrer une salariée à l'issue d'un congé parental - .

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait que ses dispositions primaient celles, plus restrictives, d'une convention collective antérieure, a estimé que le congé sans solde accordé à partir du 8 avril 1977 à une salariée, à l'expiration de ses congés de maternité, en application de l'article 20 de la convention collective de Gimar qui prévoyait que le contrat de travail était simplement suspendu, avait été un congé parental et que n'en était qu'une prolongation le nouveau congé sans solde dont cette salariée avait bénéficié à compter du 17 janvier 1978 à la suite de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977. En conséquence est légalement jusitifiée la décision qui a condamné l'employeur qui a refusé de reprendre la salariée le 2 avril 1979, faute de poste équivalent à celui qu'elle occupait au moment de son départ, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.


Références :

Code civil 2
Code du travail L122-28, L122-28-1
Convention collective du GIMAR (article 20)

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1986, pourvoi n°83-40701, Bull. civ. 1986 V N° 95 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 95 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Raynaud -
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.40701
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