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18/03/1986 | FRANCE | N°83-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1986, 83-14518


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :

Vu les articles L.173-23 du Code des assurances et 2102, 8° , du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation dans les termes de l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure ; qu'aux termes du second, les créances né

es d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs aya...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :

Vu les articles L.173-23 du Code des assurances et 2102, 8° , du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation dans les termes de l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure ; qu'aux termes du second, les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants-droit sont privilégiées sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance et qu'aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 février 1979, le chalutier " Primauguet ", appartenant à MM. Y... et Robic, s'est porté au secours du chalutier " Sacailla " appartenant à M. X... et l'a renvoyé jusqu'au Port de Saint Jean de Luz ; que MM. Y... et Robic ont demandé à M. X... le règlement d'une somme représentant, selon eux, le montant de l'indemnité d'assistance prévue par les articles 9 et suivants de la loi du 7 juillet 1967 ; que M. X... a appelé en garantie sa compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière ; que MM. Y... et Robic ont demandé que cette compagnie soit condamnée à leur payer la somme qu'ils réclamaient ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action directe de MM. Y... et Robic contre la compagnie La Préservatrice Foncière, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de M.
X...
est une assurance sur corps qui couvre le sinistre désigné en l'article 27 des Conditions Générales sous les termes de " dépenses d'assistance et de sauvetage ", qu'en vertu de l'article 173-23 du Code des assurances, les dépenses en cause doivent être couvertes par l'assureur si les sauveteurs n'ont pas été indemnisés, que l'article 173-24 du même code n'interdit l'action directe contre l'assureur que dans les cas de la constitution d'un fonds de limitation et qu'en cas d'assistance la créance qui en découle est privilégiée sur l'indemnité due par l'assureur, de sorte que les créanciers peuvent exercer contre lui l'action directe liée à cette assistance, qu'ils tiennent de leur convention d'assurance et de l'article 2102, 8° , du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, qui ne sont applicables qu'en matière d'assurance de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14518
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Assurance sur corps - Indemnité d'assistance - Action directe des sauveteurs du navire contre l'assureur du propriétaire (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Domaine d'application - Assurance maritime - Assurance sur corps.

Doit être censurée pour violation des articles L.173-23 du Code des assurances et 2102-8° du Code civil, la Cour d'appel qui déclare recevable l'action directe exercée par les sauveteurs d'un chalutier en vue d'obtenir de l'assureur du propriétaire du bateau le règlement de la somme représentant l'indemnité d'assistance prévue par les articles 9 et suivants de la loi du 7 juillet 1967, les dispositions de l'article 2102-8° du Code civil étant limitées à l'indemnité réparant le dommage causé à un tiers par l'assuré et incombant à l'assureur en vertu d'un contrat garantissant la responsabilité de celui-ci et ne s'appliquant pas au contrat d'assurance dont bénéficiaire le propriétaire du navire assisté qui était non une assurance de responsabilité mais une assurance sur corps.


Références :

Code civil 2102 8°
Code des assurances L173-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 mai 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-02-03, bulletin 1982 I N° 58 p. 50 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1986, pourvoi n°83-14518, Bull. civ. 1986 IV N° 48 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 48 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Galand -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gigault de Crisenoy -
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé et la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.14518
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